TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008089_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002109 du 5 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il soutient qu'il a absolument besoin de conduire pour son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2020, sur le territoire de la commune de Bergnicourt (Ardennes), M. C B a été contrôlé à une vitesse retenue de 121 km/h sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h. Son permis a alors été retenu par les services de gendarmerie, puis le préfet des Ardennes a suspendu la validité de son permis pour une durée de cinq mois par un arrêté du 16 septembre 2020 dont M. B demande l'annulation. 2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. 3. Compte tenu de la gravité de l'infraction commise par M. B, le préfet a pu, sans faire une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce, fixer à cinq mois la durée de la suspension de validité de son permis, sans que M. B puisse utilement arguer des difficultés que cela entraîne pour son activité professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2008089_20220920
Données disponibles
- Texte intégral