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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002109_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'allègement de service ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire de lui accorder l'allègement de service sollicité. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans avoir été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire compétente suite à sa saisine ; - elle a été prise en méconnaissance des obligations de compensation et d'aménagement de poste dont doivent bénéficier les travailleurs handicapés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, à titre subsidiaire, au rejet au fond de cette requête. Il soutient que : - à titre principal, il convient de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que le recours de Mme A est sans objet puisque l'acte contesté n'est désormais plus en vigueur ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 29 février 2016 au 28 février 2021. Après avoir obtenu, au cours de l'année scolaire 2019/2020, un allègement de service sous la forme d'une journée hebdomadaire libérée, Mme A a présenté, en janvier 2020, une demande d'allègement de service pour l'année 2020/2021. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire le 23 avril 2020. Mme A a alors formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a donné naissance à une décision expresse de rejet le 12 juin 2020. Puis, par une décision du 8 juillet 2020, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire a de nouveau refusé de faire droit à la demande d'allègement de service présentée par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. () ". Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. () " Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. Si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, l'allègement de service ne constitue qu'une des modalités de cet aménagement et ne peut notamment être accordé que s'il est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. Dès lors, la décision accordant un allègement de service ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite et ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, dans sa version alors en vigueur : " I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : / () III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la même loi ; / 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue () ; ". Les décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur, sont celles relatives à la disponibilité d'un fonctionnaire. 5. Pour soutenir que la décision en litige a été prise sans avoir été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire, Mme A se prévaut littéralement dans ses écritures des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 sans invoquer une méconnaissance in extenso de cet article. Toutefois, la décision du 23 avril 2020 portant refus d'allègement de service pour l'année 2020/2021 mentionnée au point 1 et à la suite de laquelle la requérante a décidé de saisir la commission administrative paritaire par un courrier dont la date n'est au demeurant pas identifiable, n'entre pas dans le champ des décisions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 25 précité. A supposer même que la requérante ait entendu invoquer une méconnaissance, dans son intégralité, de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, aucune des dispositions de cet article ne prévoit une saisine à la demande du fonctionnaire, et par suite, un avis de la commission administrative paritaire sur les décisions portant refus d'allègement de service. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis de la commission administrative paritaire. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. () ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". L'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise que : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11° de l'article L. 323-3 [devenu L. 5212-13] du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service () ". Selon l'article 63 de cette loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ". L'article R. 911-15 de ce code dispose que : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Par ailleurs, l'article R. 911-16 du même code prévoit que : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ". Enfin, selon l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'allègement de service ne constitue qu'une des modalités de l'aménagement du poste de travail d'une personne handicapée et ne peut notamment être accordé que s'il est compatible avec les nécessités de fonctionnement du service. L'employeur dispose ainsi d'une marge d'appréciation pour décider d'octroyer, ou non, un tel allègement de service. En se bornant à se prévaloir de son statut de travailleur handicapé pour la période du 29 février 2016 au 28 février 2021 sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles ce statut lui a été accordé, de l'avis du médecin de prévention alors que ce dernier indique que l'état de santé de la requérante ne la place pas comme prioritaire pour bénéficier d'un allégement de service et de ce qu'elle a obtenu un allègement de service au cours de l'année scolaire 2019/2020 alors qu'il n'existe aucun droit à renouvellement d'un tel allègement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des obligations de compensation et d'aménagement de poste dont doivent bénéficier les travailleurs handicapés ou que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'elle puisse au demeurant utilement se prévaloir de sa situation financière au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
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Référence
DTA_2002109_20230511
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