TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2002109 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a décidé du retrait de l'habilitation de M. C à exercer les fonctions d'agent de pôle régional d'extraction judiciaire et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen du retrait de l'habilitation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une demande, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B C demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002109 du 10 octobre 2022 précité, en particulier son article 2, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de constater l'exécution du jugement précité. Il fait valoir que : - M. C s'est rendu le 20 février 2023 à 10 heures à un entretien afin de pouvoir présenter ses observations et à l'occasion duquel il a pu être accompagné par un représentant syndical ; - après cet entretien, sa situation a été réexaminée, ainsi que cela ressort du courrier du 20 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 2. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a, en son article 1er, annulé la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a décidé du retrait de l'habilitation de M. C à exercer les fonctions d'agent de pôle régional d'extraction judiciaire, motif pris de l'irrégularité de la procédure suivie, la décision de retrait de l'habilitation de M. C ayant été prise avant même que l'intéressé ne puisse présenter ses observations. Il a également enjoint, en son article 2, au ministre de la justice de procéder au réexamen du retrait de l'habilitation du requérant. Ce jugement, devenu définitif, a été notifié au ministre de la justice le 12 octobre 2022. M. C, par un courrier enregistré au greffe le 18 janvier 2023, a demandé au tribunal l'exécution de ce jugement. Le tribunal a alors ouvert une phase administrative, puis une procédure juridictionnelle de l'exécution du jugement n° 2002109 précité. 3. Le ministre de la justice fait valoir qu'en exécution du jugement précité, M. C s'est rendu le 20 février 2023 à 10 heures à un entretien afin de pouvoir présenter ses observations et à l'occasion duquel il a pu être accompagné par un représentant syndical. Après cet entretien, sa situation a été réexaminée et a conduit à nouveau au retrait de son habilitation, ainsi que cela ressort du courrier du 20 février 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par suite, à la date du présent jugement, le ministre de la justice a pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2002109 du 10 octobre 2022. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'exécution du jugement n° 2002109 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, M. Sportelli, premier conseiller, Mme A, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé T. SPORTELLI La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2300919
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6311 mai 2023
DTA_2002109_20230511TA8325 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300919_20230725
TA4429 janvier 2026
DTA_2300919_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300919_20230725
Données disponibles
- Texte intégral