TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008099_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié sa fin de droit au versement du revenu de solidarité active.
Elle soutient que des problèmes de santé l'empêchent de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 10h15.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général. Toutefois, le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif formé en application de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée, à la condition que le recours administratif obligatoire ait été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse.
3. Il résulte de l'instruction que si, le 16 juillet 2020, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B n'avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Sarthe contre la décision attaquée du 22 juin 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de ce département, elle a néanmoins exercé ce recours le 1er septembre 2020, sans que le délai de deux mois prévu par l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles ne puisse, en tout état de cause, lui être opposé, en l'absence de date de notification de la décision susmentionnée du 22 juin 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a dirigé de nouvelles conclusions contre la décision rendue par le conseil départemental le 6 octobre 2020 en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé le 1er septembre 2020, soit après l'enregistrement de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe doit être accueillie et que la requête de Mme B, entachée d'irrecevabilité, doit être rejetée.
En tout état de cause, sur la décision de fin de droit au revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". L'article R.262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
6. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas transmis les documents demandés à plusieurs reprises par la CAF de la Sarthe et devant permettre de déterminer les ressources des personnes composant son foyer. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département de la Sarthe a mis fin, par la décision attaquée, à son droit au RSA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008099_20230607