TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2008100_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2020, 12 mai 2021 et 28 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 2020-174 du 4 mars 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 2 mai 2018. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 17 octobre 2019, conformément à l'avis de l'expert psychiatre, compte tenu du lien direct et certain entre sa pathologie et les fonctions exercées ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Nantes, d'une part, elle a toujours exercé ses fonctions de manière qualitative et en s'adaptant à toutes les situations rencontrées, et ce pendant dix-sept années, et, d'autre part, elle a sollicité à plusieurs reprises un changement de poste, en vain, alors qu'elle s'effondrait à chaque entretien annuel avec le cadre de santé ; elle a également sollicité des stages par comparaison en vue de faciliter ce changement de poste souhaité, et a ainsi pu effectuer, après de multiples sollicitations et avec insistance, des stages en hématologie, en rhumatologie et en pédiatrie ; - la décision attaquée la place dans une précarité financière et lui cause en outre des préjudices psychologique et moral ; - sa mise en disponibilité d'office et son reclassement à un échelon inférieur constituent des sanctions ainsi qu'un harcèlement moral et la privent de ses droits à l'avancement et à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les deux conditions cumulatives prévues par l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors d'une part que le lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses fonctions ne peut être établi, et d'autre part qu'il n'est pas fait état d'une incapacité permanente du fait de l'affection déclarée. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Par un courrier en date du 31 janvier 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de prononcer une injonction d'office tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nantes prenne une décision reconnaissant comme imputable au service la pathologie développée par Mme B à compter du 2 mai 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a intégré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 22 décembre 2003, au service d'accueil des urgences. Elle a débuté en tant que stagiaire au grade d'aide-soignante à compter du 1er novembre 2006 et a été titularisée le 1er novembre 2007. Elle a rejoint, à sa demande, le service d'anesthésie, réanimation et chirurgie le 1er juillet 2013, après avoir exercé au service d'accueil des urgences. Elle a adressé à son employeur, le 30 octobre 2018, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service du syndrome dépressif sévère dont elle souffre depuis le 2 mai 2018. Par une décision n° 2020-174 du 4 mars 2020, la directrice générale par intérim du CHU de Nantes a refusé de reconnaître une telle imputabilité. Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 21 avril 2020. Ce recours a été rejeté par une décision du 5 juin 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 4 mars 2020 et 5 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante a souffert d'un syndrome dépressif sévère en raison d'un épuisement professionnel constaté le 2 mai 2018. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué par le CHU de Nantes, qu'avant son arrêt de travail du 2 mai 2018, Mme B aurait présenté des antécédents psychopathologiques particuliers, aurait bénéficié d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique ou d'un traitement psychotrope. Il en ressort par ailleurs que, par un avis du 17 octobre 2019, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 2 mai 2018. Il en ressort, en outre, et notamment du rapport du 5 février 2019 établi par la cadre de santé du service de réanimation chirurgicale et brûlés, que les conditions de travail dans ce service, dans lequel travaillait Mme B, sont difficiles, caractérisées notamment par un travail de nuit depuis plusieurs années, un rythme de travail soutenu en raison de l'important taux d'occupation des lits et de la gravité des patients, une charge psychique importante, des nuisances sonores importantes et la manutention des patients. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des fiches d'évaluation de Mme B au titre des années 2013 à 2018, années pendant lesquelles elle exerçait à sa demande les fonctions d'aide-soignante dans ce service de réanimation chirurgicale et brûlés, après avoir donné pleine satisfaction au service d'accueil des urgences, que l'intéressée a, malgré ces conditions de travail difficiles, lesquelles étaient majorées par un travail de nuit depuis plusieurs années, été constamment reconnue comme étant une professionnelle fiable, attentive aux besoins des patients, rigoureuse, polyvalente, volontaire, disponible, possédant une réelle capacité d'adaptation et comme une personne ressource favorisant le travail en équipe. 5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 2 mai 2018, le CHU de Nantes s'est appuyé sur un rapport du 5 février 2019 établi par la cadre de santé du service de réanimation chirurgicale et brûlés, dont il " ressort que l'exercice [des missions d'une aide-soignante de nuit dans ce service] semble difficile pour Mme B ", qu' " il semble qu'aucune démarche de mobilité n'a été engagée par Mme B malgré ces difficultés ", et que les éléments de son dossier ne permettent ainsi pas " d'affirmer que la pathologie déclarée par Mme B a pour cause directe et certaine les fonctions exercées au centre hospitalier universitaire de Nantes ". 6. Toutefois, alors qu'il résulte des dispositions citées au point 3 du jugement que le caractère non exclusif du lien entre la pathologie de l'agent et le service ne s'oppose pas à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie, il résulte ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que le CHU de Nantes, qui a estimé que Mme B éprouvait des difficultés à exercer ses missions, n'a ce faisant pas contesté l'existence d'un lien direct entre la pathologie de celle-ci et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, lesquelles comme il a été rappelé au point 4 du jugement, sont difficiles. Cela ressort également des écritures en défense du CHU de Nantes, lequel oppose à la requérante les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, et ce à tort dès lors que comme il a été dit au point 2 du jugement, elles ne sont pas applicables au présent litige, en ce qu'elles impliqueraient que la pathologie de la requérante soit " essentiellement " causée par l'exercice de ses fonctions pour pouvoir être regardée comme imputable au service. 7. Par ailleurs, si la décision attaquée se fonde sur la circonstance " qu'il semble qu'aucune démarche de mobilité n'a été engagée par Mme B malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions ", en tout état de cause, à supposer qu'un tel motif puisse être valablement opposé, l'intéressée produit toutefois divers éléments démontrant qu'elle avait manifesté, antérieurement à la survenance de sa pathologie le 2 mai 2018, son souhait de quitter son service notamment par des appels à l'aide adressés à son encadrement et qu'elle a souhaité faciliter un tel changement de service en présentant de nombreuses demandes de stages par comparaison dans d'autres services, certains de ces stages ayant été réalisés. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite à une formation qui devait avoir lieu en mars 2018 sur la prévention des risques liés au travail de nuit, mais que sa participation a finalement été annulée par sa hiérarchie compte tenu de ce qu'aucun collègue ne pourrait la remplacer à cette date. 8. Il résulte de ce qui précède que les motifs avancés par le CHU de Nantes quant à l'attitude de Mme B ne peuvent être qualifiés de faits personnels de l'agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service au sens du principe rappelé au point 3 du présent jugement. 9. Enfin, si le CHU de Nantes oppose en défense la circonstance qu'il n'est pas fait état d'une incapacité permanente du fait de l'affection déclarée par Mme B, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 du jugement que les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, qui exigent, dans certains cas, une incapacité permanente à un taux déterminé et auxquelles le centre hospitalier fait ainsi référence, ne sont pas applicables au présent litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la pathologie constatée le 2 mai 2018, à savoir un syndrome dépressif sévère en raison d'un épuisement professionnel, est en lien direct et certain avec ses conditions de travail. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie constatée à compter du 2 mai 2018. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du 4 mars 2020 et du 5 juin 2020 doivent être annulées. Sur l'injonction : 11. L'exécution du présent jugement, qui annule les décisions n° 2020-174 du 4 mars 2020 et du 5 juin 2020 de la directrice générale par intérim du CHU de Nantes ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme B, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 2 mai 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment le placement de la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter de cette date, le versement du reliquat de la rémunération qui lui est due, la prise en charge des arrêts et soins y afférents et les conséquences de ces décisions sur sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision n° 2020-174 du 4 mars 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B constatée le 2 mai 2018 et la décision du 5 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 mars 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B constatée le 2 mai 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008100_20240229