CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01276_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision confirmative prise sur recours hiérarchique le 28 septembre 2020 par le ministre de l'intérieur.
Par un jugement n° 2008100 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Miaboula, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les décisions contestées ;
3° d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ; il n'y a pas eu d'examen attentif de sa demande ;
- le préfet a fait une appréciation erronée de la portée de sa demande ;
- il y a violation des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a demandé le bénéfice du regroupement familial. Par une décision en date du 10 juin 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, décision confirmée sur recours hiérarchique le 28 septembre 2020 par le ministre de l'intérieur Par un jugement du 25 mars 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les moyens de sa demande tirés de ce que la motivation des décisions contestées était insuffisante, et de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un examen attentif de la demande, le moyen manque en fait, le tribunal s'étant prononcé sur ces moyens aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées, et ce qu'il n'y aurait pas eu d'examen attentif de sa demande doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, la lettre de demande de regroupement familial de M. A indique qu'elle a pour objet une " demande de regroupement familial partiel ". La lettre précise par ailleurs qu'il est sollicité un " regroupement familial partiel ", au bénéfice de l'épouse du requérant, et que, " concernant les enfants ", ceux-ci devaient rejoindre leurs parents " bien après ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration se serait méprise sur la portée de sa demande, et que celle-ci aurait concerné tant son épouse que ses enfants, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Le préfet puis le ministre de l'intérieur ont rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que cette demande n'était que partielle, dans la mesure où elle ne concernait que son épouse. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait mal interprété sa demande et que le rejet de cette demande méconnaitrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles, également précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22VE01276_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel