TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2008111_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 6 mars 2023, rendu sur la requête n° 2008111 présentée pour Mme A C, le tribunal a ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise des docteurs B et Vouhé, désignés par le tribunal, a été déposé au greffe le 9 novembre 2023.
Par mémoire enregistré le 31 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Delavaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme globale de 2 349 400 euros en réparation de ses préjudices propres suite à l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 7 septembre 2000 ;
3°) de condamner l'AP-HM à verser à ses parents, victimes indirectes, une somme de 270 000 euros en réparation de leurs préjudices du fait de son handicap ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'AP-HM ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite qui rejette sa demande préalable en indemnisation est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation ;
- si l'AP-HM n'a commis aucune faute, elle a été victime d'un accident médical non fautif rare et grave le 8 septembre 2000, quelques jours après sa naissance, au cours d'une intervention de coarctation aortique l'ayant rendue paraplégique et invalide à 80% ;
- il convient de mettre en œuvre le régime jurisprudentiel de responsabilité médicale sans faute des établissements de santé applicable aux faits générateurs antérieurs au 5 septembre 2001 et à la loi n° du 4 mars 2002 et de condamner l'AP-HM à réparer les préjudices qu'elle a subi, à savoir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 432 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 50 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 35 000 euros, des besoins temporaires en assistance par une tierce personne d'un montant de 50 000 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à 70% à hauteur de 407 400 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 30 000 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 35 000 euros, un préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros, un préjudice d'établissement à hauteur de 150 000 euros, des besoins permanents en assistance par une tierce personne à hauteur de 50 000 euros, un préjudice scolaire à hauteur de 50 000 euros, un préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 400 000 euros, des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 300 000 euros, des frais de logement adapté à hauteur de 150 000 euros, des frais de véhicule adapté à hauteur de 200 000 euros ;
- par ailleurs, ses proches sont en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection à hauteur de 20 000 euros et de leur perte de revenus à hauteur de 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l'AP-HM et Relyens représentés par la SELARL Carlini et associés, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu'aucune faute n'est imputable à l'établissement dont la responsabilité ne saurait être engagée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024 à midi en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
L'AP-HM a produit un mémoire le 11 avril 2024 à 14h32, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 mai 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au nom des victimes indirectes en tant qu'elles sont présentées par Mme C, dès lors qu'elle n'a pas intérêt à agir au nom de ses parents.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2020 n° 2020/021225.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 27 novembre 2023 par lesquelles la présidente du tribunal a taxé et liquidé les honoraires des experts à la somme globale de 4 060 euros et les a mis à la charge du trésor public.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
- les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baverel, substituant Me Carlini, pour l'AP-HM et Relyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est née par césarienne le 2 juillet 2000 en état de mort apparente. Elle a ensuite été transférée au centre hospitalier de la Timone, relevant de l'AP-HM, où elle a été opérée le 8 septembre 2000, en raison d'une coarctation aortique. Au réveil de cette intervention il est constaté que l'intéressée était paraplégique avec une abduction des hanches difficilement réductible, une extension des genoux et des douleurs lors de la mobilisation. Malgré plusieurs interventions sur les membres inférieurs, Mme C est aujourd'hui handicapée, reconnue invalide à 80%. Par un courrier du 8 octobre 2018, Mme C a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA) d'une demande en indemnisation. Par un avis rendu le 14 décembre 2018, la commission a déclaré cette demande irrecevable, la prise en charge litigieuse étant antérieure au 5 septembre 2001. Mme C a alors formulé une demande indemnitaire préalable le 15 juin 2020 auprès de l'AP-HM, expressément rejetée le 27 août 2020. Par la présente requête, Mme C entend engager la responsabilité de l'AP-HM et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Dans le cadre de la présente instance, Mme C sollicite la condamnation de l'AP-HM au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte tenu de ses conclusions, la requête présentée par celle-ci présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 27 août 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée à l'AP-HM par la requérante, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l'AP-HM :
4. Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité.
5. Il résulte de l'instruction et principalement du rapport d'expertise que Mme C a été victime d'un accident médical non fautif quelques jours après sa naissance, lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 8 septembre 2000 visant à intervenir sur une coarctation aortique résultant d'une malformation congénitale. Il est constant que l'intervention chirurgicale en cause a abouti à la paraplégie post-opératoire de la requérante et que cette paraplégie est la conséquence d'une ischémie médullaire secondaire à un clampage aortique prolongé (45 minutes) durant l'intervention, lui-même engendré par des difficultés opératoires imprévisibles et inattendues. Il résulte également de l'instruction que la survenue d'une paraplégie est un risque connu, redouté mais extrêmement rare (0,3 à 0,5% des cas) de ce type d'intervention, auquel rien ne permettait de penser que Mme C aurait été particulièrement exposée, dès lors qu'elle présentait une coarctation serrée avec circulation collatérale bien développée, et qui était directement et exclusivement liée à cette intervention rendue impérative pour réparer la malformation congénitale dont l'intéressée était atteinte. Il résulte enfin de l'instruction que cet accident médical non fautif a entraîné pour la requérante une incapacité permanente partielle évaluée à 70 %, sans rapport avec la gravité de son état initial comme avec l'évolution prévisible de cet état. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l'AP-HM est engagée dans les conséquences dommageables de cet accident et Mme C est bien fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qui en découlent.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires de la victime directe :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant ses périodes d'hospitalisation et un déficit fonctionnel temporaire partiel qui ne saurait être inférieur à 70% entre le 8 septembre 2000 et la date de consolidation de son état de santé à son dix-huitième anniversaire au 2 juillet 2018, soit une période de 6 506 jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 77 421 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme C, engendrées notamment par les multiples interventions chirurgicales sur ses membres inférieurs, sont évaluées à 6 par les experts sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 27 000 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'accident médical non fautif dont Mme C a été victime le 8 septembre 2000, a eu pour conséquence un préjudice esthétique temporaire pour l'intéressée consistant en un déplacement en fauteuil roulant et des difficultés à la marche, évalué à 5 par l'expert sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, ce préjudice n'apparaissant pas distinct du préjudice esthétique permanent, il n'y a pas lieu de l'indemniser séparément.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le besoin de Mme C en assistance par une tierce personne imputable directement aux conséquences dommageables de l'accident médical non fautif dont elle a été victime au cours de l'intervention du 8 septembre 2000 a été fixé par l'expert à 4 heures par jour jusqu'à son onzième anniversaire, soit 3 950 jours, puis un besoin de 3 heures par jour de son onzième anniversaire jusqu'à sa majorité le 2 juillet 2018, date de consolidation de son état de santé, soit 2 556 jours. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l'assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 370 858,68 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents de la victime directe :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que Mme C présente un déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime au cours de l'intervention du 8 septembre 2000, évalué à 70% par l'expert. La requérante étant âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état de santé le 2 juillet 2018, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 350 000 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'accident médical non fautif dont Mme C a été victime, a eu pour conséquence un préjudice esthétique permanent pour l'intéressée consistant en un déplacement en fauteuil roulant et des difficultés à la marche, évalué à 5 par l'expert sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 15 600 euros.
12. En troisième lieu, le préjudice d'agrément a pour objet spécifique d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d'être privée d'une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, compte-tenu du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical non fautif dont Mme C a été victime, évalué à 70% comme il a été dit précédemment, une limitation des activités de sport et de loisir peut être retenue dès lors que l'intéressée n'a jamais pu bénéficier de la motricité des enfants de son âge et ce depuis sa naissance. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 35 000 euros.
13. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, même en l'absence de compagnon, subi un préjudice sexuel du fait de sa paraplégie tenant à la honte qu'elle a de son corps et aux difficultés qu'elle rencontre pour avoir des relations intimes. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la victime la somme de 15 000 euros.
14. En cinquième lieu, bien que Mme C soit encore jeune, la paraplégie qu'elle a subie à la suite de l'accident médical non fautif dont elle a été victime, interfère nécessairement dans ses relations avec autrui et dans ses relations sexuelles. Par suite, l'intéressée est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'établissement qui sera justement évalué à la somme de 20 000 euros.
15. En sixième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'importante altération de son état général et de son autonomie compte tenu de sa paraplégie, Mme C a besoin d'une aide viagère d'une heure par jour. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée.
17. Par suite, entre la date de la consolidation de l'état de santé de Mme C au 2 juillet 2018 et celle de mise à disposition du présent jugement, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 434,16 euros.
18. Par ailleurs, à compter du jugement, Mme C est fondée à percevoir une rente annuelle de 5 768 euros, qui sera revalorisée, chaque année, en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente devra être versée à chaque année échue par l'AP-HM.
19. En septième lieu, si la requérante fait valoir qu'en raison de la survenance du dommage, elle aurait subi la perte d'une année universitaire en BTS, elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ce préjudice spécifique. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire et universitaire doit être rejetée.
20. En huitième lieu, il ne résulte pas des conclusions du rapport d'expertise que la requérante serait privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans le futur alors même qu'elle n'a à ce jour jamais exercé d'activité professionnelle compte-tenu de son jeune âge. Dans ces conditions, et a fortiori en l'absence de justificatifs, le principe d'une perte de revenus futurs alléguée ne peut être retenue.
21. En neuvième lieu, le préjudice d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
22. S'il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas encore exercé d'activité professionnelle et qu'elle n'est pas inapte à l'exercice de tout emploi, il résulte également de l'instruction qu'elle ne peut exercer que des activités professionnelles compatibles avec ses séquelles et les contraintes qui en résultent et subit ainsi une dévalorisation importante sur le marché du travail. Dans ces conditions et dès lors que l'intéressée présente un déficit fonctionnel permanent particulièrement lourd, il sera fait une juste appréciation de son préjudice du au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 170 000 euros.
23. En dixième lieu, s'agissant des frais de logement adapté dont Mme C se prévaut en regard de son handicap, le devis produit issu d'une évaluation non personnalisée pour la construction d'une maison est peu probant et trop général. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
24. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que si l'adaptation du véhicule de la requérante en boite automatique a été retenu par l'expert, notamment pour effectuer des longs trajets, Mme C ne produit pas d'éléments justificatifs permettant d'établir et d'indemniser ce poste de préjudice. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ses besoins en adaptation de son véhicule doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à obtenir la condamnation de l'AP-HM à lui verser une somme globale de 1 115 313,84 euros en réparation de ses préjudices propres.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
26. Les demandes présentées par Mme C, pour le compte de ses parents, victimes indirectes, et qui n'a pas qualité pour les représenter, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
27. La CPAM des Bouches-du-Rhône, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d'expertise :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 060 euros, à la charge définitive de l'AP-HM.
Sur les frais du litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM au profit du conseil de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 115 313,84 euros à Mme C en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser, à chaque année échue, une rente annuelle de 5 768 euros à Mme C, qui sera revalorisée, chaque année, en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme globale de 4 060 euros et mis à la charge du trésor public, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM.
Article 4 : L'AP-HM versera une somme de 2 000 euros à Me Delavaud, conseil de Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Delavaud, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à Relyens mutual insurrance et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copies en seront adressées aux Pr B et Vouhé, expert-médicaux.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
DTA_2008110_20220913TA136 mars 2023
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ORTA_2008111_20230310TA1318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008111_20240618