TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008126_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a limité à la somme de 327,04 euros la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 1 308,15 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Il soutient que : - au moment de ses déclarations de ressources, son épouse ne percevait pas d'indemnités journalières lesquelles ont fait l'objet d'une régularisation qu'il n'a pas pensé à déclarer au moment de ce versement, alors qu'il était déjà occupé à constituer différents dossiers pour la prise en charge de la maladie de son épouse ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comporter l'exposé de conclusions et de moyens ; - M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ni à solliciter une remise gracieuse supplémentaire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu de prime d'activité a été mis à la charge de M. C pour un montant de 1 308,15 euros. Par la décision attaquée du 8 juin 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a limité à 327,04 euros la remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Malgré une mesure d'instruction effectuée en ce sens le 17 août 2022, M. C, qui ne produit aucun justificatif, n'établit pas, qu'en raison de ses ressources et de ses charges il se trouverait dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge. L'absence de précarité établie fait ainsi obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse supplémentaire de l'indu mis à la charge du requérant, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit sa bonne foi. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à une remise supplémentaire de l'indu réclamé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, Y. A Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2008126
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2008126_20220929
Données disponibles
- Texte intégral