TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008158_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2020, 28 juin 2021 et 14 février 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en l'absence de prise en compte de l'intérêt, pour sa fille âgée de deux ans, de demeurer en France avec ses deux parents ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, ainsi, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté contesté ayant été abrogé par arrêté du 19 juin 2021 et Mme D épouse B devant être convoquée pour retirer son titre de séjour, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2020 sont devenues sans objet ; - les autres moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, épouse B, ressortissante iranienne née le 18 septembre 1979, est entrée en France le 2 décembre 2017, munie d'un visa touristique. Le 23 avril 2019, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 août 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 19 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a abrogé l'arrêté attaqué et, en vertu de son article 2, a indiqué que Mme B se verra remettre un titre de séjour temporaire valable un an. Toutefois, d'une part, bien que cet arrêté soit devenu définitif, il n'a eu pour effet que d'abroger pour l'avenir l'arrêté attaqué, qui a produit des effets, et d'autre part, Mme B soutient, sans être contestée, dans son mémoire enregistrée le 14 février 2022, ne pas avoir reçu, à cette date, de convocation, plus de six mois après l'édiction de l'arrêté du 19 juin 2021, pour venir retirer son titre de séjour en préfecture. Dans ces conditions, la requête ne peut être regardée comme ayant perdu son objet. L'exception de non-lieu opposée par la préfète du Val-de-Marne doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le droit au séjour de Mme B, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé, notamment, sur son arrivée récente en France, le jeune âge de son enfant né le 29 décembre 2018, son absence d'insertion socio-professionnelle ainsi que l'absence d'éléments démontrant qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. S'il est constant que Mme B résidait en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis moins de trois ans et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, de démarches d'insertion socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis le 20 mars 2015 avec M. B, ressortissant iranien résidant régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident valable du 3 février 2014 au 2 février 2024, avec lequel la communauté de vie est établie depuis l'arrivée de la requérante en France en 2017. De leur union est né leur enfant en 2018, sur le territoire français. En outre, il est constant que M. B est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mars 2018 ainsi que, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. A cet égard, eu égard à l'ancienneté et la stabilité de la situation personnelle et professionnelle de M. B qui fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Iran, Mme B a le centre de sa vie familiale auprès de son époux et de leur enfant. Au surplus, alors même que, comme le relève la préfète du Val-de-Marne, la situation de Mme B a vocation à être régie exclusivement par la procédure du regroupement familial, il est constant que M. B a sollicité, le 19 mars 2019, un tel regroupement au bénéfice de Mme B, auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil, et que, du silence gardé par l'Office sur cette demande est née une décision implicite de refus. Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale de Mme B, notamment sa stabilité, celle-ci est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre une telle décision consécutive, de prononcer son annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 7. L'annulation de la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour implique l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi privée de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et eu égard à la promesse de la préfète du Val-de-Marne de placer Mme B sous couvert d'un tel titre par l'arrêté du 19 juin 2021, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve de changement des circonstances de droit et de fait, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 août 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme D épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse B une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2008158_20220713