TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008160_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2020, 24 mars 2022 et 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Podevin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 prise sur recours gracieux par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur une information erronée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 février 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022, en présence de Mme Rahmouni, greffière :
- le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Poidevin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2019 prise sur recours gracieux, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant au nombre de personnes se trouvant dans le logement. M. A doit être regardé comme demandant également au tribunal l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 janvier 2019 contre laquelle le recours gracieux a été formé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () " ;
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement " ;
4. M. A soutient que la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 avril 2019 repose sur des faits matériellement inexacts la commission s'étant fondée sur le fait qu'il a produit des éléments incohérents quant au nombre de personnes se trouvant dans le logement. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir qu'il ressort de sa demande de logement social enregistrée le 9 juillet 2020 qu'il produit que le requérant indiquait être seul alors que quatre personnes occupaient le logement dont il était expulsé, l'indication selon laquelle il est dorénavant seul est corroborée par la demande de logement social du 18 mai 2018, antérieure aux décisions attaquées, et par le recours amiable déposé le 25 septembre suivant. Par suite, en l'absence d'incohérence, la décision de rejet de la commission de médiation du département de Paris est fondée sur un fait matériellement inexact.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 24 janvier 2019 confirmée sur recours gracieux le 25 avril suivant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2020. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A, Me Poidevin, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 janvier 2019 confirmée sur recours gracieux le 25 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Poidevin la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poidevin et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2008160/4-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2008160_20220725