TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2008160_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. A B, représenté par Me Singh demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 3 décembre 2019 et 10 mars 2020 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 sont tardives et par suite irrecevables ; - les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2020 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par un courrier adressé à son conseil le 26 avril 2023 au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le 28 avril à 11h09, le requérant a été informé par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 juillet 2022
DTA_2008160_20220725TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2008160_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2008160_20231120