TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Citée 2×
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008161_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la totalité de 1 994,85 euros mis à sa charge, et ne lui a accordé qu'une remise de 498,71 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que le défaut de déclaration de la pension alimentaire qu'elle percevait est lié au fait que cette pension constitue un avantage en nature et que sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité depuis le mois de juillet 2017. A la suite d'un contrôle de ses déclarations de ressources, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a constaté que l'intéressée avait omis de déclarer la pension alimentaire qui lui a été servie par sa mère au cours de l'année 2018. Après recalcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un trop-perçu de 1 994,85 euros. Mme A ayant sollicité la remise de cette dette, la caisse d'allocations familiales lui a, après examen de sa situation, accordé par une décision du 11 juin 2020 une remise partielle de 498,71 euros. Elle demande au Tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité dont s'agit. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Et aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 3. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux mis à la charge de Mme A trouve son origine dans la réintégration par la caisse d'allocations familiales de la pension alimentaire versée par sa mère en 2018 dans les ressources à prendre en compte pour apprécier son droit au bénéfice de la prime d'activité, la requérante n'ayant pas déclaré cette pension. Si la requérante, qui précise qu'elle ignorait que cette pension devait être déclarée, au motif qu'elle constituerait un avantage en nature, peut être regardée comme étant de bonne foi, elle n'apporte pas, à la date à laquelle le tribunal statue sur sa demande, de précisions suffisantes sur le montant respectif des ressources et des charges de son foyer qui permettraient d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle compromettrait ses possibilités de remboursement de l'indu restant à sa charge après prise en compte de la remise partielle déjà accordée, et qu'il y aurait ainsi lieu de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008161_20231221