TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309109_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. D C, représenté par Me André Vialla, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter de juin 2014, notamment de l'intervention chirurgicale de révision du système de dérivation ventriculo-péritonéale qu'il a subie le 6 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance en référé n° 2008161. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". En vertu de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet si la demande présente un caractère financier. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision des Hospices civils de Lyon rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par M. A C le 15 septembre 2023, les conclusions de la requête de celui-ci, tendant à la condamnation dudit établissement hospitalier à lui payer une indemnité provisionnelle de 600 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter de juin 2014, notamment de l'intervention chirurgicale de révision du système de dérivation ventriculo-péritonéale qu'il a subie le 6 octobre 2016, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 18 février 2021 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 140 euros, doivent être laissés à la charge de l'État. 5. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 18 février 2021 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Lyon, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309109_20231108
Données disponibles
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