TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008168_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2008168 du 3 février 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de la SCI L'auberge du Garon tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Brignais (Rhône) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, décidé, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une délibération régularisant les deux vices de procédure relevés. Par des mémoires enregistrés les 12 mai et 9 juin 2022, la commune de Brignais, représentée par Me Delay, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures mais ramène la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 000 euros. Elle soutient que les deux vices relevés par le tribunal ont été régularisés par une délibération du 18 mai 2022. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 16 h 30. Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Lacroix, représentant la société l'Auberge du Garon, - et les observations de Me Delay, représentant la commune de Brignais. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant-dire droit visé plus haut, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens présentés par la SCI L'auberge du Garon à l'encontre de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Brignais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, à l'exception de celui tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 13 février 2020, les exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été respectées, en l'absence de communication aux membres du conseil municipal d'une information suffisante sur le projet de révision du plan local d'urbanisme en amont de la séance, et de celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, en l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur sur le projet de révision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 18 mai 2022, le conseil municipal de Brignais a de nouveau approuvé la révision du plan local d'urbanisme, après que chacun des membres du conseil municipal ait eu communication, le 10 mai 2022 selon les termes de l'attestation établie le 12 mai 2022 par le maire de Brignais, de la note de synthèse de la séance à venir, avec son annexe. Les requérants ne contestent ni les termes de l'attestation du maire, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, ni le contenu de la note de synthèse de la séance du 18 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, comme il a été dit, n'est pas même allégué, que cette note de synthèse aurait été insuffisante. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les membres du conseil municipal n'auraient pas disposé, suffisamment en amont de la séance du conseil municipal du 18 mai 2022, d'une information complète quant au projet de révision du document local d'urbanisme. Dès lors, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été régularisé. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ". 5. En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer, au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens. Il peut également, dans ses conclusions, s'approprier certaines observations produites au cours de l'enquête publique sans entacher son avis d'un défaut de motivation dès lors qu'il ressort du dossier qu'il a formulé un avis personnel et circonstancié. 6. Par des conclusions du 2 mai 2022, le commissaire enquêteur a estimé que le projet de révision en litige constituait une réponse adaptée aux enjeux d'urbanisme nationaux et locaux, sous réserve de quelques ajustements et recommandations. Il relève ainsi, comme points forts du projet de révision, l'important effort de concertation et d'information lors de son élaboration, la réponse aux objectifs du code de l'urbanisme, l'assurance d'un équilibre entre le centre urbain, à densifier en raison de la présence d'une gare, et les espaces périphériques plutôt pavillonnaires, le report de l'urbanisation du secteur de Rochilly, la protection et mise en valeur des continuités boisées et des trames vertes et bleues ainsi que la prise en compte des risques naturels. Il souligne deux points faibles, tenant à une analyse insuffisamment fine des espaces verts à protéger et à un risque d'abandon des investissements sur les ensembles patrimoniaux, en raison de règles d'urbanisme instaurées dans un but conservatoire entraînant de trop fortes contraintes pour les propriétaires des bâtiments identifiés. Enfin, après avoir précisé que la non-prise en compte de certaines observations du public est justifiée par l'intérêt général et que les points forts du projet l'emportent sur les points faibles, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti des réserves et recommandations initialement formulées. Ce faisant, le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé sur l'ensemble du projet de révision. Ses conclusions répondant à l'obligation de motivation prescrite par l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le vice tiré de la méconnaissance de cet article a été régularisé. 7. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI L'auberge du Garon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI L'auberge du Garon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'auberge du Garon et à la commune de Brignais. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J-P Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2008168
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TA6917 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008168_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008168_20221117
Données disponibles
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