TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008168_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2020 et 24 octobre 2020, Mme B C née A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles sa demande d'aide exceptionnelle, pour les mois de mai et de juin 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, a été rejetée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle n'a dégagé aucun chiffre d'affaires aux mois de mai et juin 2020 et qu'elle rembourse sa dette fiscale par un échelonnement s'étendant du mois d'octobre 2019 au mois d'octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 24 octobre 2023 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née A a demandé, au titre des mois de mai et juin 2020, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Au titre de deux demandes déposées le 23 juillet 2020 sous le numéro 1080282002 et le 3 septembre 2020 sous le numéro 1082660917, deux décisions de refus lui ont été notifiées. Par la présente requête, Mme C née A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". L'article 3-3 de ce décret prévoit que : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / - ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / () ; / 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos : / -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. () / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ; / 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ; () / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020. / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. () / 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. () ". Aux termes de l'article 3-4 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-5 du même décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ; / 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice ; / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ; / 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ; / 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. () / 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. () ". L'article 3-6 dispose : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de Mme C née A et cette dernière étaient redevables de dettes relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les revenus au 31 décembre 2019. En se bornant à produire un document sur lequel elle indique échelonner le paiement de ces dettes à compter du mois d'octobre 2019 jusqu'au mois d'octobre 2020, Mme C née A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de l'existence d'un plan de règlement pour sa dette fiscale. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui était tenue de refuser les aides sollicitées sans porter d'appréciation, était en situation de compétence liée, de sorte que les autres moyens sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C née A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 novembre 2022
DTA_2008168_20221117TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008168_20231215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008168_20231215
Données disponibles
- Texte intégral