TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008234_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 11 mars 2021, la SAS CS Media, représentée par Me Andrault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° U.A.D/006/2020 du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Sables D'Olonne l'a mise en demeure de supprimer le dispositif constituant une publicité, installé au bénéfice de l'Aquarium de Vendée, sis 11 Avenue de Talmont sur la commune des Sables d'Olonne ;
2°) d'annuler l'arrêté n° U.A.D/009/2020 du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Sables d'Olonne l'a mise en demeure de supprimer le dispositif constituant une pré- enseigne, installé au bénéfice du Château des Aventuriers, sis 18 Avenue de Talmont sur la commune des Sables d'Olonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur de fait ;
- l'arrêté n° UAD/009/2020 est entaché d'une erreur de droit, les pré-enseignes étant autorisées dans la zone ZPR 0 par l'article VI-1-a du Règlement Intercommunal de Publicité et d'enseignes ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur d'appréciation sur l'application des dispositions de l'article V-1 du Règlement Intercommunal de Publicité et d'enseignes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brémond,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables d'Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société CS Media a installé, avenue de Talmont, aux Sables d'Olonne, deux dispositifs constituant une publicité et une pré-enseigne respectivement au bénéfice de l'Aquarium de la Vendée et du Château des Aventuriers. Par deux arrêtés en date du 23 juin 2020, le maire des Sables d'Olonne a mis en demeure l'entreprise CS Media de supprimer ces dispositifs et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification des arrêtés. L'entreprise a retiré les dispositifs litigieux, et a formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés. Par courriel du 17 juillet 2020, la commune a rejeté ce recours. La société CS Media demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Monsieur A B, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, bénéficiant par arrêté du 26 novembre 2019 d'une délégation du maire des Sables d'Olonne pour signer les arrêtés relatifs à la gestion des demandes de publicité et enseignes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les dispositifs publicitaires en cause étaient implantés avenue de Talmont, soit dans la zone de publicité restreinte n° 0 définie par l'article V-1 du règlement intercommunal de publicité et d'enseigne des communes du Château d'Olonne, d'Olonne sur Mer et des Sables d'Olonne. Si la société requérante soutient que les dispositifs étaient implantés aux 13 et 20 avenue de Talmont sur les parcelles cadastrées AM n°333 et BC n° 393, et non, comme indiqué dans les documents annexés aux arrêtés, aux 11 et 18 avenue de Talmont sur les parcelles AN 333 et BC 471, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article VI-1-a du règlement intercommunal de publicité et d'enseignes, se rapportant aux dispositions applicables en ZPR 0 pour les dispositifs et pré enseignes : " Dans cette zone, les dispositifs publicitaires (muraux et scellés au sol) sont interdits. /Les relais d'informations services et les pré enseignes sont admis dans les conditions fixées à l'article II -12 des dispositions générales ". Aux termes de l'article II-12 des dispositions générales du même règlement : " Article II-12 : Relais d'informations services et pré enseignes sur le domaine public / Des relais d'informations services pourront être installés sur le domaine public ou privé communautaire pour présignaler les entreprises dans les entrées de zones d'activités communautaires./ En outre, les entreprises pourront également se présignaler sous forme de préenseignes, sur le domaine public, assurant la microsignalisation et le jalonnement sur des bimâts () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les dispositifs publicitaires de la société CS Media n'étaient pas implantés sur le domaine public mais sur des parcelles privées. De plus, la pré-enseigne installée sur la parcelle BC 471 n'assurait pas la microsignalisation ou le jalonnement. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositifs ne répondaient pas aux conditions fixées par les dispositions précitées du règlement intercommunal de publicité. Par suite, l'arrêté n° UAD/009/2020 mettant en demeure la société CS Media de supprimer le dispositif de pré-enseigne n'est pas entaché de l'erreur de droit alléguée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article V-1 du même règlement définissant les zones de publicité restreinte ZPR 0: " Elle est constituée par les périmètres désignés en couleur verte sur la carte en annexe. / () L'avenue du Pas du Bois, le centre-ville du Château d'Olonne, l'avenue de Talmont, / () Les voies de circulation bordant les périmètres des ZPR 0 font parties intégrantes de ces zones, les règles s'appliquent sur les deux côtés des voies ". Aux termes de l'article V-4 du même règlement : " La délimitation de chaque zone spéciale de publicité (ZPR0, ZPR1 et ZPR2) correspond aux voies composant le périmètre de chaque zone identifiée sur la carte. / Pour les voies se situant en limite de deux zones de publicité restreinte différentes, les règles de la zone la plus restrictive s'appliquent des deux côtés de la voie ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du règlement d'affichage publicitaire annexé au règlement précité, que le périmètre de la ZPR 0 inclut l'avenue de Talmont, située en limite de la zone ZPR1 au nord et de la zone ZPR2 au sud. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des termes de l'article V-1 précité que la ZPR 0 serait limitée à la seule voie de circulation avenue de Talmont, les règles propres à cette zone s'appliquant des deux côtés de la voie. En outre, en application des dispositions de l'article V-4 du règlement précitées, les dispositifs publicitaires de la société CS Media, implantés de chaque côté de l'avenue de Talmont, sont régis par les règles de la zone ZPR 0, plus restrictives que celles des zones ZPR1 et ZPR 2. Ainsi, en prenant les arrêtés contestés, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article V-1 du règlement intercommunal de publicité.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Sables d'Olonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame à ce titre. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS CS Media le versement à cette commune de la somme de 1 200 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CS Media est rejetée.
Article 2 : La SAS CS Media versera à la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CS Media et à la commune des Sables d'Olonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
E. BREMOND
Le président,
A. DURUP de BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008234_20231017
Données disponibles
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