TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008252_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Garcia, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de l'Essonne née du silence gardé sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formé le 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un même délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1995, a sollicité en dernier lieu le 27 décembre 2019, auprès du préfet de l'Essonne, un titre de séjour portant la mention " salarié ". En l'absence de réponse, il a adressé un courrier au préfet le 2 novembre 2020 lui demandant notamment la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La décision implicite mentionnée à l'article R.311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse n'a été apportée par le préfet à la demande du requérant de communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre, notifiée le 5 novembre 2020, alors que cette décision est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision doit être accueilli. 5. En deuxième lieu, en l'absence de décision expresse du préfet sur la demande de titre de séjour formé par le requérant en tant que salarié, le préfet ne peut être considéré comme ayant examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être accueilli. 6. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison des seuls motifs qui fondent l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande formée par M. B le 27 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 juin 2022
ORCA_21VE02634_20220630TA7823 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008252_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2008252_20220923
Données disponibles
- Texte intégral