CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02634_20220630
- Date
- 30 juin 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Kwemo, avocate, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre a refusé de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre le directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2008252 du 16 juillet 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'absence de sollicitation des motifs de refus de la décision implicite par le requérant l'empêche de se prévaloir du défaut de motivation de ladite décision ; - la décision est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte la vulnérabilité du demandeur. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dite " Directive Accueil " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 septembre 2018, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après son retour d'Italie, pays responsable de sa demande d'asile où il a été transféré le 22 mars 2019, M. A a présenté une nouvelle demande d'asile en France, le 4 novembre 2019, à nouveau enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge (Hauts-de-Seine) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile après l'exécution de son arrêté de transfert vers l'Italie. Par un courrier du 27 juillet 2020, M. A a saisi le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII de Nanterre d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A relève appel de l'ordonnance du 16 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'0ffice français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 20 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Tout d'abord, il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas ou la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d'illégalité, l'intéressé qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation dans la présente instance. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Ensuite, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.() La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " et aux termes de l'article 20 de la directive n°2013/33/UE " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. Aux termes de l'article 2, point q de la directive 2013/32/UE, constitue une " demande ultérieure " : " () une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l'article 28, paragraphe 1. ". 6. Il résulte de ce qui précède que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondent aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE et de ce que la décision contestée serait contraire aux stipulations de cette directive, ne peuvent qu'être écartés. 7. Enfin, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il appartient alors à l'Office, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Si M. A soutient en appel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité alors qu'il est sans ressources, sans domicile et ne dispose d'aucune famille en France, en produisant devant la cour une attestation qu'il a lui-même établie, il reste à cet égard sur le mode de la pure allégation, et ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir des facteurs particuliers de fragilité lorsqu'il a présenté sa demande d'asile en France, en septembre 2018, alors que la reprise de la procédure d'asile en France ne constitue pas un motif légitime de rétablissement des droits aux conditions matérielle d'accueil. Dans ces conditions, et dès lors en outre que l'entretien avec le demandeur d'asile, qui a pour objet de connaître l'intégralité de sa situation et d'évaluer ses besoins, n'a pas à être réitéré dans le cadre de l'examen d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le moyen de M. A tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en tant que sa vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée par ordonnance comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 30 juin 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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CAA7830 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02634_20220630
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21VE02634_20220630
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