TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008263_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, la société Comptoir forestier du Pévèle, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la pénalité de 400 euros infligée par l'Office national des forêts.
Elle soutient que :
- cette pénalité est injustifiée ;
- la vente ayant été réalisée à l'amiable, elle n'entre pas dans les prévisions du cahier des charges ;
- les rémanents sont restés sur le sol de la parcelle ;
- la société est victime d'une mésentente entre agent et responsable commercial de l'ONF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'Office national des forêts, représenté par Me Baghdasarian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'annulation de la pénalité infligée par l'Office nationale des forêts en tant que celui-ci a agi en l'espèce en qualité de gestionnaire de son domaine privé, gestion qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2019, la société Comptoir forestier du Pévèle et l'Office national des forêts (ONF) ont conclu un contrat de vente de bois sur pied en bloc, pour l'exploitation d'une parcelle située en forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. A la suite d'un contrôle sur place réalisé le 22 novembre 2019, le directeur général de l'ONF a émis à l'encontre de cette société un état exécutoire en date du 21 octobre 2020 en vue de recouvrir une pénalité de 400 euros pour non-respect des dispositions de l'article 10 du cahier des clauses générales de vente de bois. Par sa requête, la société Comptoir forestier du Pévèle conteste le bien-fondé de cette créance.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier à seule fin de procéder à des ventes de bois, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas, par elle-même, constitutive d'une mission de service public. Le contrat conclu de gré à gré pour la vente de bois entre l'Office national des forêts, établissement industriel et commercial, agissant en gestionnaire de son domaine privé, et la société Comptoir forestier du Pévèle, acheteur du bois, relèvent de l'exécution d'un contrat de droit privé. Les modalités d'exécution d'un tel contrat, dépourvu de toute clause exorbitante de droit public, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du ressort des tribunaux judiciaires. Il en est de même de la pénalité infligée dans ce cadre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la pénalité liée à l'exécution de la vente entre l'ONF et la société Comptoir forestier du Pévèle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Comptoir du Pévèle est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l'Office nationale des forêts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Comptoir forestier du Pévèle et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. A
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008263_20230413
Données disponibles
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