TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008276_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2020 et 21 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires contre l'arrêté du 31 janvier 2020 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive ;
2°) d'enjoindre au ministre de reconnaitre le lien avec le service de l'affection de M. B et d'adopter un arrêté de radiation des contrôles pour infirmité reconnues en lien avec le service et rétablir le requérant dans l'ensemble de ses droits et intérêts dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
- il existe une présomption d'imputabilité au service de la perte d'aptitude et la décision de radiation pour réforme définitive constitue le prolongement de sa perte d'aptitude après plusieurs accidents reconnus imputables au service ;
- l'affection ayant conditionné l'ouverture du droit à congé de longue maladie et généré une infirmité au requérant est identique à celle qui a conduit à la décision de réforme définitive et que cette affection est bien en lien avec le service ;
- il n'a pas reçu le procès-verbal de la commission de réforme ;
- la saisine de la commission de réforme n'est prévue par aucun texte et qu'ainsi son avis est dépourvu de base légale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2021 et 13 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Moumni pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, la commission de recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé contre l'arrêté du 31 janvier 2020 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme du 23 janvier 2020. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : () 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;() ".
3. M. B, adjudant de l'armée de terre affecté au 1er régiment étranger d'Aubagne, a été victime de plusieurs accidents les 15 novembre 2000, 21 mai 2008, 24 août 2009, 8 juillet 2010, 17 décembre 2012 et 5 novembre 2013 et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ceux-ci. En application d'un jugement n° 1808771, 1808864, 1901903, le ministre des armées a attribué au requérant six congés de longue maladie consécutifs du 4 mai 2017 au 4 mai 2020 d'une durée de six mois chacun en raison d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que les affections qui ont conduit à la réforme définitive du requérant sont les mêmes que celles ayant conduit à son placement en congé de longue maladie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'autorité administrative n'a pas précisé que la décision de réforme définitive litigieuse était imputable à des affections survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2020 en tant qu'elle ne précise pas que la décision de réforme définitive litigieuse était imputable à des affections survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. En égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse l'imputabilité au service de la décision de réforme définitive dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2020 portant radiation des contrôles d'office pour réforme définitive est annulée en tant qu'elle ne précise pas que cette décision est imputable à des affections survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de reconnaitre cette imputabilité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 202La rapporteure,
Signé
A. ALe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2008276_20221017