TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008276_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 7 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 771 euros.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur quant à la date de la fin de location de son logement, qu'il a quitté le 31 mai 2018 et non en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a bénéficié du droit à l'allocation de logement sociale depuis le mois de novembre 2016 pour son logement situé à Vibraye (Sarthe), logement occupé en qualité de locataire depuis le 30 octobre 2016. La caisse d'allocations familiales a été informée à la fin de l'année 2018 par le propriétaire du logement que M. A avait quitté le logement. Par un courrier du 31 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a informé M. A de l'existence d'un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1771 euros. Après plusieurs rappels, le 7 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a émis une contrainte, notifiée à l'intéressé par un huissier de justice le 23 juillet suivant, pour le paiement d'une somme de 1771 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2018. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la contrainte émise le 7 juillet 2020 dont il conteste le bien-fondé.
2. M. A invoque le fait qu'une erreur a été commise par le propriétaire de son ancien logement quant à la date de son départ de ce logement, le propriétaire ayant indiqué en décembre 2018 une date de départ au 31 mai 2017 alors qu'il a quitté ce logement le 31 mai 2018. Néanmoins, il résulte de l'instruction que cette erreur a été prise en compte par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe qui, dans la décision du 31 mai 2019, notifiant à l'intéressé l'indu litigieux, a relevé que M. A avait quitté son logement le 31 mai 2018 sans avoir déclaré ce changement auprès de la caisse et qu'en conséquence postérieurement à ce départ, il n'avait plus de droit au bénéfice de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. Cette même décision relevait dès lors un indu d'allocation logement d'un montant de 1771 euros. Si la contrainte litigieuse évoque à nouveau à tort un départ du logement le 31 mai 2017, il résulte de l'instruction que cette même contrainte porte sur le même montant de 1771 euros, qui est exclusivement relatif à la dette d'allocation logement pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, période au cours de laquelle M. A ne conteste pas avoir quitté son logement de Vibraye.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 octobre 2022
DTA_2008276_20221017TA7522 mai 2023
DTA_2311363_20230522TA7522 mai 2023
ORTA_2311051_20230522TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008276_20230921