TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311363_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représentée par Me Guy-Favier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n°2311051 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Selon son article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Hérault se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, sur recours administratif formé contre une décision initiale du comité régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie. Dès lors, le siège de la Ligue de football d'Occitanie se situant à Montpellier, commune du département de l'Hérault, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative précités. Par suite, il convient de rejeter la présente requête en application de l'article R. 522-8-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le juge des référés P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2311363/6N° 2008276/63 N°2311363/63
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2311363_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel