TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311051_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis ; 2°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 alinéa 2 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département de l'Hérault se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie en ce qu'elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu'une amende de 300 euros et, d'autre part, infirmé cette décision en ce qu'elle avait assorti cette suspension d'une année de sursis. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football, sur recours administratif formé contre une décision initiale du comité régionale de discipline de la Ligue de football d'Occitanie. Dès lors, le siège de la Ligue de football d'Occitanie se situant à Montpellier, commune du département de l'Hérault, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et non de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative précités. Par suite, il convient de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A. Copie en sera adressée à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 22 mai 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye N°2311051/6N° 2008276/63 N°20112243
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311051_20230522
TA4421 septembre 2023
DTA_2008276_20230921TA6927 janvier 2026
DTA_2311051_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2311051_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel