TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008292_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 18 août 2020 et le 27 août 2023, Mme B A, représentée par Me Boittin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, la somme de 5 500 euros ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts légaux, avec capitalisation, à compter du 22 juillet 2020, date de réception de la demande d'indemnisation préalable qu'elle a adressée au centre hospitalier de Saint- Nazaire ; 4°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'équipe médicale du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'ayant prise en charge a commis les fautes suivantes : * un retard de diagnostic, la présence d'une fracture du cotyle n'ayant été détectée que le 18 avril 2019 et non le 11 avril 2019 à la lecture des premiers examens d'imagerie médicale réalisés ; * l'absence de recours à un avis spécialisé, pourtant rendu nécessaire par la nature de sa lésion initiale ; - les conclusions du rapport d'expertise judiciaire permettant d'établir que les conditions d'intervention de l'Oniam ne sont pas réunies, elle se désiste de toute demande à l'encontre de l'office ; - il conviendra d'indemniser ses préjudices comme suit : * 4 000 euros liés au fait qu'en raison du retard de diagnostic fautif, elle n'a pas été en mesure d'opter d'emblée pour la pose d'une prothèse de hanche ; * 1 500 euros au titre des souffrances endurées. Par deux mémoires respectivement enregistrés le 2 mai 2022 et le 4 septembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Chabot puis par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A ; 2°) à titre subsidiaire, d'allouer à Mme A la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées ; 3°) de rejeter les demandes de Mme A formulées au titre des frais d'expertise ; 4°) de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme A au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l'erreur de diagnostic ne présente pas de caractère fautif ; la lecture des radiographies réalisées le 11 avril 2019 était particulièrement compliquée ; - à titre subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre, aucune perte de chance ne pourra l'être ; Mme A n'a perdu aucune chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; - aucun défaut d'information n'ayant été retenu et aucun lien n'existant entre le retard de diagnostic et les séquelles subies par Mme A, aucun préjudice d'impréparation ne pourra être retenu ; - les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de 500 euros ; - Mme A n'établissant pas qu'elle s'est acquittée du paiement des frais d'expertise, ces derniers ne pourront lui être remboursés. Par deux mémoires enregistrés les 12 juillet et 11 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte du désistement d'instance de Mme A à son égard. Il soutient que : - il accepte le désistement d'instance de la requérante à son égard ; - en tout état de cause, les préjudices de Mme A étant la conséquence de sa chute et non d'un acte de soins, les conditions de l'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'écritures. Vu : - l'ordonnance n° 2006931 du 1er février 2021 par laquelle la juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert spécialisé en dommage corporel ; - le rapport d'expertise du 11 décembre 2021 ; - l'ordonnance de taxation n° 2006931-126 du président du tribunal en date du 6 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - les observations de Me Boyer, substituant Me Boittin et représentant Mme A ; - et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2019, Mme A, née le 7 décembre 1952, a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) après avoir fait une chute d'une échelle d'une hauteur de deux mètres. Y ont été effectués, le jour même, un scanner cérébral et des radiographies du fémur gauche, du bassin gauche et du poumon de face. Le médecin ayant analysé ces résultats d'imagerie a notamment conclu à la présence d'un hématome sous-cutané frontal droit mais n'a pas constaté d'images de lésion osseuse ou ostéoarticulaire d'origine traumatique récente au niveau du fémur et du bassin. Devant la persistance de douleurs à la hanche gauche, Mme A a consulté le remplaçant de son médecin traitant qui lui a prescrit des radiographies. Ces dernières, réalisées le 18 avril 2019 au sein du centre d'imagerie médicale du Pays de Retz (Loire-Atlantique), ont permis de suspecter une fracture du sourcil cotyloïdien gauche. Le 19 avril 2019, un scanner du bassin a mis au jour une fracture de la colonne postérieure type 1 du cotyle gauche. Le 24 avril 2019, ce diagnostic a été confirmé par un chirurgien orthopédiste de l'hôpital privé du Confluent (Nantes). Le 11 septembre 2019, ce chirurgien a constaté la consolidation de la fracture mais la présence d'un petit cal vicieux intra articulaire accompagné d'une coxarthrose post traumatique nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche, opération effectuée le 14 janvier 2020 au sein de l'hôpital privé du Confluent (Nantes). Les suites ont été simples. Mme A a regagné son domicile le 18 janvier 2020. 2. Mme A a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 2006931 du 1er février 2021. Un médecin spécialisé en dommage corporel a été désigné. Un sapiteur chirurgien orthopédiste a ensuite été désigné. L'expert, éclairé par le sapiteur, a rendu son rapport le 11 décembre 2021. Entre-temps, par courrier du 16 juillet 2020, reçu le 22 juillet suivant, Mme A a saisi le centre hospitalier de Saint-Nazaire d'une demande indemnitaire, rejetée par l'établissement de santé par décision du 27 juillet 2020. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner ce dernier à lui verser la somme globale de 5 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 27 août 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre l'Oniam. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Nazaire : 4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4127-33 du même code, le médecin est tenu d'élaborer son diagnostic " avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s'il y a lieu de concours appropriés ". 5. La requérante soutient que l'équipe médicale l'ayant prise en charge le 11 avril 2019 a commis une faute en ne diagnostiquant pas la présence d'une fracture à la lecture des radiographies réalisées ce même jour et en l'empêchant, par conséquent, de bénéficier d'un avis spécialisé dans la prise en charge de cette fracture. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu du 15 avril 2019 des radiographies du fémur gauche, du bassin et du poumon, que ces images ont été analysées par un médecin spécialisé en radiologie. En revanche, il résulte également de l'instruction, et plus particulièrement de l'avis du sapiteur, chirurgien orthopédiste, du 6 novembre 2021, que les différentes caractéristiques de la fracture, qui a été diagnostiquée le 19 avril 2019, à la suite de la réalisation de nouveaux examens d'imagerie médicale, étaient déjà détectables à la lecture des radiographies effectuées le 11 avril 2019, ces différentes caractéristiques étant " superposables " sur les deux séries de radiographies réalisées à une semaine d'intervalle. Il résulte par ailleurs de l'instruction, que si l'expert sapiteur indique, aux termes de ce même rapport, qu'une " lecture attentive " des radiographies devait permettre d'identifier la présence d'une fracture, les dispositions de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique susvisé imposent au médecin d'élaborer son diagnostic avec " le plus grand soin " et " en y consacrant le temps nécessaire ". Par ailleurs, comme cela résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, le contexte clinique, caractérisé par la chute d'une hauteur de deux mètres subie par une patiente âgée de 66 ans, aurait dû inciter le médecin à réaliser une lecture particulièrement attentive des clichés effectués le 11 avril 2019. Il s'ensuit que l'erreur de diagnostic commise par le médecin en charge de Mme A le 11 avril 2019, ayant au demeurant empêché cette dernière de bénéficier à court terme d'un avis spécialisé dans la prise en charge de sa fracture, présente, dans ces circonstances, un caractère fautif, susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 6. Mme A sollicite la réparation, d'une part, du préjudice lié à l'impossibilité d'opter d'emblée pour la pose d'une prothèse de hanche et, d'autre part, des souffrances qu'elle a endurées. S'agissant du préjudice lié à l'impossibilité d'opter d'emblée pour la pose d'une prothèse de hanche : 7. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judicaire susmentionné, que la lecture comparée des radiographies réalisées les 11 et 18 avril 2019 ne fait pas apparaître de déplacement secondaire entre ces deux dates, l'état de santé de Mme A n'ayant par conséquent pas subi de dégradation fonctionnelle entre le 11 et le 18 avril 2019, et ceci en dépit de l'absence de mise en décharge immédiate de sa jambe, dès le 11 avril 2019. Il en résulte également, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'à supposer que le bon diagnostic ait été posé le 11 avril 2019, l'éventuelle mise en place d'une prothèse de hanche n'aurait pas pu être réalisée avant le 18 avril 2019. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une telle prothèse, dont l'installation n'est pas toujours retenue en première intention en raison des risques infectieux qu'elle peut entrainer, n'a été mise en place que le 14 janvier 2020, soit près de huit mois après que le diagnostic de fracture a été posé le 19 avril 2019, le traitement orthopédique fonctionnel prescrit le 11 avril 2019 ayant été confirmé après la réalisation de ce diagnostic. Il résulte de ce qui précède que l'erreur fautive de diagnostic commise par l'équipe médicale du centre hospitalier de Saint-Nazaire ne s'est pas traduite par une dégradation de l'état de santé de Mme A, ni n'a empêché une amélioration de cet état de santé, ni n'a privé la requérante d'une option thérapeutique. Il s'en suit que les séquelles à la hanche gauche subies par Mme A ne sont pas en lien avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire et notamment que cette erreur de diagnostic n'a pas retardé, pour Mme A, la possibilité d'avoir recours à la pose d'une prothèse de hanche. Par suite, sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée. S'agissant des souffrances endurées par Mme A : 8. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 24 avril 2019 du chirurgien orthopédiste au médecin traitant de Mme A, qu'à la suite du diagnostic de fracture, réalisé le 19 avril 2019, le traitement fonctionnel orthopédique mis en place le 11 avril 2019 a été confirmé et que l'appui de la requérante sur sa jambe gauche n'a pas été interdit. Il en résulte par ailleurs, et notamment de l'avis du sapiteur susmentionné, qu'à supposer que la fracture subie par Mme A ait été diagnostiquée dès le 11 avril 2019 et qu'une stratégie de décharge du membre inférieur de Mme A ait été mise en place dès cette même date, l'intéressée aurait, en tout état de cause, souffert dans les moments, inévitables, de mobilisation de sa hanche. Il en résulte toutefois également, d'une part, qu'une décharge de son membre inférieur gauche aurait été imposée le temps nécessaire à la réalisation d'un scanner et à la définition de la stratégie thérapeutique à adopter, puis aurait été suivie d'une déambulation à l'aide de cannes anglaises et, d'autre part, que Mme A a souffert d'une angoisse liée à l'incertitude diagnostique pendant une semaine. 9. Par suite, s'il résulte de l'instruction que les séquelles subies à la hanche gauche par Mme A ne sont pas en lien avec l'erreur retenue à l'encontre du centre hospitalier de Saint-Nazaire, il en résulte toutefois que les souffrances endurées par la requérante entre le 11 et le 18 avril 2019 auraient pu être minorées en l'absence d'une telle faute. Il s'en suit que les souffrances, en lien avec la faute retenue contre le centre hospitalier de Saint Nazaire et évaluées à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert judiciaire, peuvent être indemnisées à la somme de 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Nazaire doit être condamné à verser à Mme A au titre de l'ensemble de ses préjudices subis, une somme totale de 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 12. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 10 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Saint-Nazaire. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de sa requête introductive d'instance. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juillet 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable : 13. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme A à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Nazaire les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 560 euros par ordonnance n° 2006931-126 du président du tribunal en date du 6 janvier 2022. Sur les frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, avec capitalisation pour la première fois le 22 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif du 6 janvier 2022 pour un montant total de 2 560 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2008292_20240704