TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008296_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de ce jour ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 26 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu par les dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 février 2023 et le 21 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen et ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, les moyens soulevés, à supposer qu'ils soient regardés comme suffisamment précis, ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12h00 par une ordonnance du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Monteil au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 1er janvier 1990 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France selon ses déclarations le 29 novembre 2018. Elle a accepté, le 26 mars 2019, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 26 février 2020, dont la requérante demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du jour même. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 1er août 2019, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 septembre 2019 et sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. A C, directeur territorial, à l'effet de signer les décisions telles que celle en litige, laquelle relève des missions dévolues à sa direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ainsi notamment que l'intéressée s'est abstenue de se présenter aux autorités chargées de l'asile, qu'elle a été placée en fuite le 22 janvier 2020 pour refus d'embarquement et que sa situation ne fait apparaitre aucun facteur de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a adressé à l'intéressée un courrier en date du 29 janvier 2020 l'informant de son intention de lui suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et l'informant de la possibilité dont elle disposait de faire valoir sous quinze jours ses observations. Par courrier du 24 février 2020, reçu le 26 février suivant, Mme B s'est saisie de cette faculté et a présenté des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. Par suite, le vice de procédure invoqué, tiré du non-respect du contradictoire, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 744-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien de situation lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 26 mars 2019. Elle n'a alors pas signalé aux services de l'OFII souffrir de problèmes de santé particuliers et n'a pas non plus produit de document à caractère médical. Elle ne démontre pas plus avoir fait parvenir à l'OFII des documents liés à son état de santé postérieurement à cet entretien. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 février 2020 est entachée d'un vice de procédure. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressée a fait l'objet d'une évaluation le 26 mars 2019, qui n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité. Mme B a ensuite fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 11 juin 2019, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 17 juillet 2019, devenu définitif. Malgré la convocation qui lui avait été notifiée, elle ne s'est pas présentée le 20 janvier 2020 aux autorités en charge de l'asile, rendant impossible son transfert vers l'Espagne. De ce fait, elle a été déclarée en fuite par le préfet du Nord le 22 janvier 2020. Si la requérante a fait valoir dans son courrier d'observations adressé à l'OFII en date du 24 février 2020 ne pas s'être présentée du fait de difficultés à prendre les transports en commun et à se repérer dans la gare de Lille sans maîtriser le français, ces explications ne constituent pas un motif valable à cette absence. Elle ne produit par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, aucun élément qui permettrait d'identifier une situation de particulière vulnérabilité qui n'aurait pas été prise en compte à la date de la décision attaquée. Par suite, le directeur de l'OFII, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment ainsi que des termes mêmes de la décision, que le directeur de l'OFII a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008296_20231114
Données disponibles
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