TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008303_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et de détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire, valable du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à la base légale constituée par le 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer le 5° du I de l'article L. 561-2 du même code. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 24 août 1971, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2016 et a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 19 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 23 janvier 2018 comme étant irrecevable. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire, valable du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008303_20230412
Données disponibles
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