TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008313_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux dépenses réalisées dans son habitation pour la transition énergétique relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui accorder le crédit d'impôt à raison de l'installation d'une chaudière, qu'il justifie par la production de justificatifs, mais pour laquelle il ne peut produire la facture dès lors que, s'estimant avoir été victime d'une fraude fiscale, il a déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Melun. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, au titre de l'année 2019, le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts à raison de l'installation d'une chaudière de type " Frisquet Hydromotrix condensation 25 kW ". Sa demande ayant été rejetée par une décision du 2 octobre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux dépenses réalisées dans son habitation pour la transition énergétique relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () / b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; / (). / 6.b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique. / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit énergétique ; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts qu'il incombe au contribuable de justifier auprès de l'administration fiscale, par la production des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de leur réalisation, leur nature ainsi que la désignation des matériaux et équipements utilisés et leur montant, de ce que les matériaux et les équipements acquis à cette fin correspondent aux normes techniques et aux critères de performance énergétique qu'elles mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d'impôt. 4. Il résulte de l'instruction que, pour justifier des dépenses engagées à raison de l'installation d'une chaudière de type " Frisquet Hydromotrix condensation 25 kW ", M. B a produit un premier devis du 17 juin 2019 établi par la société ASD Assistance Service Dépannage d'un montant de 6 787 euros toutes taxes comprises (TTC) relatif au " changement de chaudière ", un second devis du 9 juillet 2019, sans aucune précision sur son objet, d'un montant de 2 590 euros TTC, un relevé bancaire faisant mention de divers paiements par chèques, sans autre précision, dont un chèque du 6 août 2019 de 5 000 euros ainsi qu'une opération portée au crédit d'un montant de 5 000 euros correspondant à " l'annulation de l'opération du 6 août 2019 " ainsi qu'une " fiche d'intervention n° 1902499499 - Ce document tient lieu de facture " d'un montant de " 0,00 € " établie par la Sarl Jacky Hanniquet - SAV Frisquet Assistance, le 15 décembre 2019 dans le cadre de la mise en service de la chaudière et signée du requérant, comportant des observations et l'indication d'une anomalie " chaudière inaccessible ". Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à justifier du droit de M. B à bénéficier du crédit d'impôt sollicité alors qu'il lui appartenait de produire la facture correspondante aux dépenses engagées pour l'installation de la chaudière, seul document de nature à lui ouvrir droit à ce crédit d'impôt en vertu de l'article 200 quater du code général des impôts. La " fiche d'intervention " de " 0,00 € " ne peut, en tout état de cause, tenir lieu de la facture prévue à cet article 200 quater alors qu'elle a été émise par une société distincte de celle qui a établi les devis des 17 juin et 9 juillet 2019. La circonstance, au demeurant non établie, que M. B aurait été victime d'une escroquerie et qu'il aurait déposé plainte est sans incidence. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique de son logement relatif à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008313
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2008313_20231130
Données disponibles
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