TA935ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008313_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. A B, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros, soit à son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission de sa demande d'aide juridictionnelle soit, dans le cas de rejet de cette demande, à son profit, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnait l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu par ces dispositions ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pu faire valoir sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée le 13 novembre 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, du prononcé de ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 20 avril 1988 à Bogota, a présenté une demande d'asile le 30 juillet 2020. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2008312 du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision pour défaut d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 avril 2021, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui refuse d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, vise les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé a présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et que l'OFII a procédé à un examen de sa situation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, comme en a justifié l'OFII et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a bien bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa situation de vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a pour objet de procéder à une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables, même si l'intéressé a présenté tardivement sa demande d'asile et n'est pas en mesure de justifier d'un motif légitime de nature à expliquer ce retard. 5. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il présente une vulnérabilité particulière dès lors qu'il vit sans domicile, qu'il est jeune, isolé et exposé au risque d'être victime de violences, il ne produit aucun élément tangible propre à établir une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apparaît dès lors pas que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en évaluant son niveau de vulnérabilité à 0 sur 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris par conséquent celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Milich et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, M.Chaal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2008313_20231206
Données disponibles
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