TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008324_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide à l'installation au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient qu'il vit avec sa femme et ses deux enfants dans un appartement de type F3, ce qui caractérise une situation de surpeuplement.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué le 8 juin 2020 une demande d'aide à l'accès au logement au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une décision en date du 22 septembre 2020, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa situation ne correspond à aucun critère permettant d'obtenir cette aide. Par la requête susvisée, M. B demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord prévoit dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides : " Les aides à l'accès / () Objectifs / Les aides à l'accès du FSL ont pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages les plus en difficultés en contribuant à la restauration de leur parcours résidentiel. / () Les critères d'appréciation des difficultés / L'appréciation des difficultés est évaluée à partir des difficultés sociales liées à la situation de logement particulièrement dégradée. / Il s'agit des ménages : / - sans domicile propre (sans abri, squat, abri de fortune) ; / - hébergés dans les dispositifs institutionnels (foyer, CHRS, hébergement d'urgence, établissement relevant de l'ASE, centre maternel) ; / - détenteurs d'un bail précaire ; / - vivant en situation de surpeuplement extrême dans le parc privé ; / - vivant dans un logement déclaré insalubre (interdiction d'habiter) ; / - couple, parent isolé ou allocataire du montant forfaitaire défini au titre du RSA vivant chez un tiers ; / - en situation de perte irrémédiable de logement ; / - en situation de maintien non durable, le coût du logement n'étant pas compatible avec les ressources ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
5. En l'espèce, M. B a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, sollicité une aide dans le cadre de l'accès à un nouveau logement afin de quitter le logement de type T3 qu'il occupait avec son épouse et leurs deux enfants adolescents et appartenant au parc social. Cette aide lui a été refusée au motif que sa situation ne correspond à aucun critère permettant d'obtenir cette aide. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus ni que la demande formulée par le requérant en vue de l'octroi d'une aide à l'accès au logement a perdu son objet. Toutefois, au soutien de sa requête, M. B n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, devoir faire face à un changement le plaçant dans une situation de logement particulièrement dégradée, au sens des dispositions du règlement intérieur mentionnées au point 3 du présent jugement, qui pourrait motiver l'attribution de cette aide. Il n'établit pas, notamment, qu'il serait en situation de surpeuplement extrême dans le parc privé dès lors que le logement qu'il souhaitait quitter appartenait au parc social. Ainsi, il n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une aide à l'accès au logement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2008324_20220721
Données disponibles
- Texte intégral