TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2008324_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. B A, représenté par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés, demande au tribunal : 1°) de constater la nullité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2020 du comptable public de la trésorerie de Melun Val de Seine en vue du recouvrement de la somme de 28 900,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 19 février 2018 au titre du remboursement des frais correspondant à son contrat de promotion professionnelle ; 2°) de décharger la Carpimko de l'obligation de payer la somme 28 900,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 19 février 2018 au titre du remboursement des frais correspondant à son contrat de promotion professionnelle ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public de la trésorerie de Melun Val de Seine a rejeté son recours administratif ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de la saisie administrative à tiers détenteur est illégale en ce que le recours contentieux formé le 19 février 2018 à l'encontre du titre exécutoire en a suspendu la force exécutoire ; le comptable public ne pouvait donc légalement procéder à une quelconque mesure de recouvrement ; - la saisie administrative à tiers détenteur doit être annulée en conséquence de l'illégalité du titre exécutoire du 19 février 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté par le cabinet Publica avocats Aarpi, conclut au non-lieu statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête de M. A a perdu son objet dès lors que, d'une part, par un jugement n° 1803036 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation du titre exécutoire émis le 19 février 2018 pour un montant de 28 900,04 euros, d'autre part, par une décision du 12 avril 2022, le groupe hospitalier a procédé à l'annulation de ce titre exécutoire et, enfin, le comptable a ordonné la mainlevée de la saisie administrative par une décision du 22 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés, maintient les conclusions de sa requête et soutient, en outre, que les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la nullité de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2020, qui constitue un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - les observations de Me Clémenceau, représentant M. A, et de Me Gevaudan, représentant le groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerçait les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale au sein du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier Marc Jacquet, devenu le groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), a, consécutivement à sa réussite au concours d'entrée à l'institut de formation en soin infirmiers, signé, le 23 août 2000, un contrat de promotion professionnelle en vue de l'obtention du diplôme d'infirmier. Après avoir obtenu son diplôme le 2 décembre 2003, il a été titularisé en qualité d'infirmier le 3 décembre 2004 par une décision du 7 décembre 2004. Après avoir exercé trois ans et vingt-huit jours au sein de l'hôpital, M. A a bénéficié, à sa demande, d'une mise en disponibilité sans traitement pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2007, renouvelée à plusieurs reprises. Ses droits à disponibilité pour convenances personnelles expirant le 31 décembre 2016 et l'intéressé n'ayant pas demandé sa réintégration ni présenté sa démission, le directeur adjoint du GHSIF l'a licencié, à compter du 1er janvier 2017, par une décision du 27 février 2017. Le 19 février 2018, le directeur du GHSIF a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 28 900,04 euros correspondant au remboursement des frais de formation, à hauteur de la fraction non exécutée de son engagement de servir pendant cinq ans. Par ailleurs, M. A a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, émise le 13 mars 2020, pour un même montant par le comptable public de la trésorerie Melun Val-de-Seine, qu'il a vainement contestée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 900,04 euros mise à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (). / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1. du présent jugement que M. A doit être regardé comme demandant d'annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 mars 2020 émise par le comptable public de la trésorerie de Melun Val de Seine et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 900,04 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 19 février 2018 au titre du remboursement des frais correspondant à son contrat de promotion professionnelle. Toutefois, ces conclusions, qui se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense par le GHSIF, que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le GHSIF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008324
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 juin 2022
DCA_21PA06034_20220601TA5921 juillet 2022
DTA_2008324_20220721CAA1312 septembre 2022
DCA_18MA03036_20220912TA7728 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008324_20240328
Données disponibles
- Texte intégral