TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008331_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 11 décembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à une retenue sur traitement de 4/30° ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le " remboursement de ses frais liés au litige ". Il soutient que : - la retenue sur salaire constitue une sanction disciplinaire déguisée - le manquement qu'on lui reproche constitue une obligation supplémentaire qui ne pouvait donner lieu à retenue sur salaire ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2020, en ce qu'il méconnait le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; - elle est constitutive d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022 le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché d'administration d'Etat et agent comptable, était affecté au lycée Frédéric Joliot-Curie à Aubagne. Par arrêté du 24 septembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à une retenue sur salaire de 4/30°. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, dans sa version alors applicable : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics : " Une remise de service constate le transfert de la responsabilité du poste comptable entre le comptable sortant et le comptable entrant, à la date d'installation de ce dernier. Les comptables entrant et sortant doivent être présents à la remise de service. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, avait été chargé par arrêté du 28 juillet 2020 de la gestion comptable de deux établissements supplémentaires au sein de l'agence comptable dont le siège est au lycée Joliot-Curie. Il est constant qu'il a refusé de se présenter aux remises de services en date des 4, 9, 10 et 18 septembre 2020, et, ce en dépit des lettres de convocation du recteur en date des 8, 14 et 17 septembre 2020, en méconnaissance des obligations de services telles qu'elles avaient été définies par l'arrêté du 28 juillet 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de se présenter aux remises de services, qui découle de la nouvelle organisation comptable, qui lui était imposable, ne constituait pas une obligation supplémentaire qu'il lui a été loisible de refuser, et les convocations en cause devaient être regardées comme des obligations de service, qui ont été méconnues. 5. En deuxième lieu, la mesure de retenue sur traitement constituant une application de la règle suivant laquelle les agents publics n'ont droit au paiement de leur traitement qu'au titre des périodes pendant lesquelles ils accomplissent leur service et ne présentant pas le caractère d'une sanction, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 8. M. B soutient subir un harcèlement moral en raison des pressions qu'auraient exercées son supérieur hiérarchique et de propos vexatoires tenus. S'il se prévaut des convocations répétées aux remises de services, il n'apporte aucun élément circonstancié permettant de regarder comme au moins plausible le harcèlement dont il se dit victime. En toutes hypothèses, à supposer même qu'il ait été victime d'un tel harcèlement, celui-ci est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui repose que le constat d'une absence de service fait. 9. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 10. La retenue sur salaire contestée n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté du 28 juillet 2020 et n'en constitue pas la base légale. Le moyen est ainsi inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA132 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008331_20230502
CAA1324 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2008331_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel