CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01670_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à une retenue sur traitement de 4/30° et de mettre à la charge de l'Etat le " remboursement de ses frais liés au litige ". Par un jugement n° 2008331 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B doit être regardé comme faisant appel du jugement du 2 mai 2023 en demandant à la Cour d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à une retenue sur traitement de 4/30° et de mettre à la charge de l'Etat le " remboursement de ses frais liés au litige ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre en date du 2 mai 2023 de notification du jugement attaqué, reçue le jour même, rappelait dûment cette obligation et n'a pas été régularisée dans le délai de recours. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 août 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 mai 2023
DTA_2008331_20230502CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01670_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA01670_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel