TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008354_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2008354 et un mémoire enregistré le 14 août 2020 et le 13 janvier 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales l'a informée de son rattachement administratif et hiérarchique auprès du directeur adjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de la rétablir sur un poste conforme à son affectation officielle au moment de son congé de longue maladie le 6 novembre 2018 au sein de la brigade nationale d'investigation sur le site de Pantin. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'un administrateur général des finances publiques n'a pas compétence pour édicter une sanction disciplinaire ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant un conseil disciplinaire ; - la décision en litige ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2022. II. Par une requête n° 2012778 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2020 et le 13 janvier 2022, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales l'a informée de son rattachement administratif et hiérarchique auprès du directeur adjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de la rétablir sur un poste conforme à son affectation officielle au moment de son congé de longue maladie le 6 novembre 2018 au sein de la brigade nationale d'investigation sur le site de Pantin Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'un administrateur général des finances publiques n'a pas compétence pour édicter une sanction disciplinaire ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant un conseil disciplinaire ; - la décision en litige ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une sanction disciplinaire déguisée ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable et que, à titre subsidiaire, les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - les observations de Mme D, - et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle, dûment habilitée à cet effet. Considérant ce qui suit : 1. Inspectrice des finances publiques, Mme A D a été affectée à sa demande au sein de la brigade nationale d'investigation (BNI 3) de la direction nationale des enquêtes fiscales à compter du 2 mai 2017. A la suite d'un congé longue maladie du 6 novembre 2018 au 5 novembre 2019, elle a été jugée apte à une reprise de ses fonctions à temps-partiel thérapeutique par arrêté du 14 février 2020. Par un courrier du 27 février 2020 du directeur chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, elle a été informée de son rattachement au directeur adjoint dans le cadre de sa reprise d'activité. Dans le cadre des présentes instances, la requérante demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique présenté à son encontre. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées, qui concernent la situation de Mme D et présentent à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à son retour de congé longue maladie, Mme D a été informée, par courrier du 27 février 2020, de son rattachement administratif auprès du directeur adjoint de la direction nationale des enquêtes fiscales, sans que ne soient modifiées sa résidence administrative au sein du même bâtiment, où son bureau se trouvait précédemment, ni son affectation au sein de la mission structure de la brigade nationale des investigations et sans qu'il ne soit par ailleurs porté atteinte à son régime indemnitaire associé. Dans ce cadre, il lui a été confié tant la tâche de préparer un document de synthèse sur la problématique des successions internationales que des missions d'enquêtes à mener à la suite de signalements de virements bancaires internationaux qui correspondent à un niveau de responsabilités similaires aux tâches d'investigation qui lui étaient précédemment attribuées. Si la requérante se prévaut avant tout de son " isolement " dès lors qu'elle occupe un bureau individuel qui la prive d'échanges sur son lieu de travail, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une perte de prérogatives tenues de son statut ni une atteinte à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la décision du 27 février 2020 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique à son encontre comme étant irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu dans la requête n° 2110443 enregistrée le 29 juillet 2021 par laquelle la requérante sollicite l'annulation de la décision du 28 mai 2021 portant mutation d'office, que les requêtes de Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2012778
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2008354_20221216
Données disponibles
- Texte intégral