TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008354_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient qu'il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de l'aide prévue par l'article 3-9 du décret du 30 mars 2020 et, en particulier, qu'il exerce une activité relevant du domaine des activités récréatives et de loisirs, indépendamment du code APE/NAF qui lui a été attribué. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. - Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 2. Il est constant que M. A exerce une activité de développeur et programmeur informatique, cette activité ne relevant elle-même d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé. S'il soutient que son activité consiste en réalité à exploiter le site internet d'un réseau social de loisirs partagés entre amis, ayant notamment pour objet la promotion d'événements et activités de loisirs, et qu'elle relève ainsi du secteur intitulé " autres activités récréatives et de loisirs " mentionné à ces annexes, il ne l'établit pas en se bornant à produire deux factures datées des 7 mars 2019 et 10 février 2020. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet 2020 et août 2020, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 susvisé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2022
DTA_2008354_20221216CAA759 février 2023
ORCA_22PA02248_20230209TA592 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008354_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008354_20230302
Données disponibles
- Texte intégral