TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307021_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 24 avril 2025, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, représentée par la SCP TGA - avocats demande au tribunal :
1°) de condamner la société Hydrétudes Alpes du Sud à lui payer la somme de 11 789,43 euros hors-taxes (HT) au titre des désordres affectant le poste de refoulement 1, la somme 9 418 euros HT au titre des désordres affectant le poste de refoulement 2 et la somme de 4 387,36 euros HT au titre des désordres affectant le poste de refoulement 3 ;
2°) de condamner la société Allamanno à lui payer la somme de 109 215,38 euros HT au titre des désordres affectant le poste de refoulement 1, la somme de 81 749,70 euros HT au titre des désordres affectant le poste de refoulement 2 et la somme de 35 655,38 euros HT au titre des désordres affectant le poste de refoulement 3 ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Hydrétudes Alpes du Sud et Allamanno à lui payer à la somme de 9 956,71 euros HT au titre des frais d’expertise judiciaire et la somme de 525 euros HT au titre des frais d’huissier ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Hydrétudes Alpes du Sud et Allamanno la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Elle soutient que :
- la responsabilité décennale de la société Hydrétudes, maître d'œuvre, et de la société Allamanno, titulaire du marché de travaux, est engagée pour les désordres affectants les trois postes de refoulement des eaux usées, constatés par le rapport d’expertise du 25 février 2022 ;
- la société Allamanno est responsable des désordres imputables à ses sous-traitants ;
- la communauté de communes est fondée à réclamer aux sociétés défenderesses la somme totale de 121 004,81 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres du poste de refoulement 1, soit 11 789,43 euros HT à la charge de la société Hydrétudes Alpes du Sud et 109 215,38 euros HT à la charge de la société Allamanno ;
- elle est fondée à réclamer aux sociétés défenderesses la somme totale de 91 167,70 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres du poste de refoulement 2, soit 9 418 euros pour la société Hydrétudes Alpes du Sud et 81 749,70 euros HT pour la société Allamanno ;
- elle est fondée à réclamer aux sociétés défenderesses la somme totale de 40 042,71 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres du poste de refoulement 3, soit 4 387,36 euros pour la société Hydrétudes Alpes du Sud et 35 655,38 euros HT pour la société Allamanno ;
- elle est fondée à réclamer solidairement aux sociétés défenderesse la somme de 9 956,71 euros HT qu’elle a réglée à titre provisionnelle au titre des dépens et la somme de 525 euros HT au titre des frais d’huissier.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la société Hydrétudes Alpes du Sud, représentée par la SCP De Angelis et associés, conclut :
1°) à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 11 789,43 euros HT pour les désordres affectant le poste de refoulement 1, la somme de 9 418 euros pour les désordres affectant le poste de refoulement 2 et la somme de 4 387,36 euros pour les désordres affectant le poste de refoulement 3 ;
2°) à ce que la société Allamanno la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à condamner tout contestant aux dépens ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Allamanno et/ou de tout autre partie perdante la somme de 5 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité ne peut être retenue au-delà des montants réclamés par la communauté de communes en accord avec les parts de responsabilité retenues dans le rapport d’expertise ;
elle doit être relevée et garantie par la société Allamanno de toute condamnation prononcée contre elle, eu égard aux fautes commises par celle-ci et par son sous-traitant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la société Allamanno, représentée par la SELARL Phare Avocat, conclut :
1°) à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que la société Hydrétudes Alpes du Sud la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 5 823,80 euros pour les désordres affectant le poste de refoulement 1, de 8 011,06 euros pour ceux affectant le poste de refoulement 2, et de 18 615,62 euros pour ceux affectant le poste de refoulement 3 ;
5°) à ce que la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et/ou de la société Hydrétudes Alpes du Sud soit condamnée aux entiers dépens ;
6°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyra et/ou de la société Hydrétudes Alpes du Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant des désordres relatifs au poste de refoulement 1 (PR 1) :
. ils résultent d’un défaut d’exploitation et de maintenance des équipements incombant à la communauté de communes en sa qualité d’exploitante ;
. aucune réserve n’a été émise lors de la réception du poste de refoulement concernant la présence de vibrations des pompes, qui ne résultent que d’un défaut de réglage ;
. la présence de moisissures et de fuites au plafond relèvent d’un défaut de conception de la ventilation/chauffage et d’une insuffisance dans le suivi des travaux, incombant au maître d’œuvre qui n’a pas prévu de ventilation mécanique ; ce défaut n’a pas été relevé lors de l’exécution des travaux ;
- il n’est pas démontré que l’inversion des pompes existe depuis l’origine ; aucune réserve n’a été émise à propos de cette inversion ;
- s’agissant des désordres relatifs au poste de refoulement 2 (PR 2) :
. ils résultent d’un défaut d’exploitation et de maintenance des équipements par la communauté de communes ;
. elle n’est pas responsable du mauvais réglage des pompes de ce poste à l’origine de leur casse qui relève d’opération d’exploitation et de maintenance et non de l’opération de construction ;
. aucune réserve n’a été émise à la réception des travaux sur la présence de vibrations des pompes en fonctionnement basse saison ;
. l’expertise n’établit pas avec certitude la cause du dysfonctionnement de la sonde ultrason de by-pass qui ne peut être imputable aux intervenants à l’opération de construction ;
. il n’est pas démontré que l’inversion des pompes existe depuis l’origine ; aucune réserve n’a été émise à propos de cette inversion ;
. l’inversion des ballons anti-bélier des PR 2 et 3 était apparente à la réception des travaux ; elle n’a entrainé aucun désordre dans le délai décennal ;
- s’agissant des désordres relatifs au poste de refoulement 3 (PR 3) :
. aucune réserve n’a été émise à la réception des travaux s’agissant du fonctionnement du poste en mode haute saison ;
. la présence de moisissures relèvent d’un défaut de conception de la ventilation/chauffage et d’une insuffisance dans le suivi des travaux, incombant au maître d’œuvre qui n’a pas prévu de ventilation mécanique ; ce défaut n’a pas été relevé lors de l’exécution des travaux ;
. l’inversion des ballons anti-bélier était apparente à la réception des travaux ; elle n’a entrainé aucun désordre dans le délai décennal ;
subsidiairement, de nombreux défauts de conception et de suivi de chantier imputables à la société Hydrétudes, en sa qualité de maître d’œuvre, sont à l’origine des désordres ;
des désordres sont imputables à la communauté de communes qui a commis des fautes dans l’exploitation et la maintenance des installations ;
les préconisations de l’expert relatives aux travaux de reprise des désordres affectant le PR 1 n’ont pas été soumises à un débat contradictoire ;
les travaux de reprise préconisés exigeant la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ne tiennent pas compte de solutions de reprise alternatives ;
il convient de retenir concernant les travaux de reprise :
. la somme de 1 550 euros HT au titre de la reprise de la cuve pour le PR 1 ;
. aucun remplacement des pompes du PR 3, que la communauté de commune ne sollicite pas ;
. la somme de 569 euros HT au titre de la reprise des désordres de ventilation du PR 1 ;
. la somme de 3 704,80 euros HT pour la reprise du désordre d’isolation du PR 1 ;
. la somme de 1 550 euros HT au titre de la reprise de la cuve pour le PR 2 ;
. la somme de 5 213,16 euros HT au titre du remplacement d’une pompe du PR 2 ;
. la somme de 1 247,90 euros HT au titre du remplacement de la sonde ultrason by-pass du PR 2 ;
. aucun remplacement des pompes du PR 3 que la communauté de commune ne sollicite pas ; subsidiairement, la reprise de ce désordre doit être évalué à 5 213,16 euros HT ;
. la somme de 569 euros HT au titre de la reprise des désordres de ventilation du PR 3 ;
. la somme de 12 833,46 euros HT pour la reprise du désordre d’isolation du PR 3 ;
. la somme de 2 000 euros HT pour l’inversion des ballon anti-bélier PR 2 et PR 3.
Un mémoire présenté par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, enregistré le 22 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les ordonnances n° 2008354 du 29 janvier 2021 et du 25 août 2021 par lesquelles le juge des référés a ordonné une expertise et désigné un expert ;
- l’ordonnance de taxation n°2008354 du 8 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 11 948,05 euros ;
- le rapport d’expertise établi par M. A..., déposé au greffe du tribunal le 28 février 2022.
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Marais, représentant la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, de Me Befve, représentant la société Allamanno et de Me Dailly, représentant la société Hydrétudes Alpes du Sud.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération de construction d’un réseau de transfert des eaux usées, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras a confié la maîtrise d'œuvre de ces travaux à la société Hydrétudes Alpes du Sud par un contrat conclu le 13 mai 2011 et la construction de quatre postes de refoulement à la société Allamanno par un contrat de travaux conclu le 21 mars 2014. Les travaux confiés à la société Allamanno ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 23 juin 2015 qui ont été définitivement levées le 7 décembre 2015. À compter du 4 novembre 2017, plusieurs désordres ont affecté les postes de refoulement 1, 2 et 3 (PR 1, 2 et 3).
Par une ordonnance n° 2008354 du 29 janvier 2021, le juge des référés a désigné un expert afin, notamment, de déterminer les causes des désordres, d’en évaluer les conséquences dommageables et de fournir tous les éléments permettant d’établir les responsabilités encourues ainsi que les travaux nécessaires à la réparation des désordres et leur montant. Par la présente requête, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras demande au tribunal de condamner la société Hydrétudes Alpes du Sud et la société Allamanno en réparation des préjudices pour les désordres allégués sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En vertu de ces principes dont s'inspirent ces mêmes articles, l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage ou de son concessionnaire, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Concernant le caractère décennal des désordres :
S’agissant de la déformation de la cuve du PR 1 et de la cuve du PR 2 :
Il résulte de l’instruction que la rupture de la cuve du PR 1 a été détectée le 4 novembre 2017, entraînant la mise hors service de ce poste de refoulement jusqu’au 14 novembre 2017, date de sa remise en route provisoire. La déformation de la cuve de la chambre de vannes du PR 2 a quant à elle été détectée le 7 août 2020 entraînant la mise hors service de celui-ci du 7 au 10 août 2020. L’expert a relevé que les cuves du PR 1 et du PR 2 ont été déformées suite à une poussée extérieure, qu’il attribue à un phénomène brutal de type « coup de bélier », et au déboitement d’un raccord, qu’il considère comme « inadapté », sur la canalisation située entre chaque cuve contenant les pompes et la chambre de vannes, les raccords à griffes installés en remplacement n’ayant posé aucune difficulté par la suite. Il résulte également de l’instruction, à propos du PR 1, qu’à la suite de la remise en place du raccord, un nouveau déboîtement s’est produit le 24 novembre 2017. Enfin, le rapport d’expertise indique que les cuves du PR 1 et du PR 2 étaient « significativement » endommagées. Concernant plus particulièrement la première, le rapport indique que la réparation opérée par la société Allamanno avec une plaque métallique n’a pas mis fin au désordre, que celui-ci présente un caractère évolutif car la paroi n’est pas étanche et la structure de la cuve est affectée par sa déformation. Il a relevé, à propos de la cuve du PR 2, que l’affaissement du haut de la cuve déformait sa structure et que des pierres continuaient de tomber à l’intérieur de la cuve. Il s’ensuit que les désordres tenant à la déformation de la cuve du PR 1 et de celle du PR 2 doivent être regardés comme portant atteinte à la solidité des ouvrage concernés, ainsi que l’a relevé l’expert, et présentent ainsi un caractère décennal.
S’agissant du dysfonctionnement de la sonde ultrason de by-pass du PR 2 :
Il résulte du rapport d’expertise que le défaut de fonctionnement est apparu au plus tard le 5 juillet 2021, lorsqu’il a été constatée au cours d’une réunion d’expertise. Un tel désordre, qui ne permet plus à l’exploitant du poste de refoulement d’être informé en temps réel en cas de surverse d’eaux usées par le by-pass entraîne des incidences importantes en termes de pollution du milieu naturel. Or, l’objet même de l’opération de travaux, tel que notamment précisé par l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières, était relatif à la conception et la réalisation des travaux de construction des réseaux de transfert des eaux usées entre les communes d’Aiguille, de Château-Ville-Veille et d’Avieux par la construction de quatre postes de refoulement. Par suite, et dès lors que le PR 2 participe à éviter le déversement des eaux usées dans le milieu naturel, le dysfonctionnement de la sonde ultrason de by-pass de ce poste de refoulement rend celui-ci impropre à sa destination de sorte qu’il doit être regardé comme un désordre de caractère décennal.
S’agissant du fonctionnement en mode haute saison des trois postes de refoulement :
Selon le rapport d’expertise, le fonctionnement permanent des PR 1 et 2 en mode haute saison, identifié le 22 juillet 2020 lors de la visite d’un technicien, est lié au problème de vibrations des pompes lorsque celles-ci fonctionnent à petite vitesse (40 Hz), du fait d’un fonctionnement en limite de la courbe. Quant aux pompes du PR 3, le rapport d’expertise indique que les mesures réalisées au cours de la troisième réunion d’expertise, le 5 juillet 2021, aux fréquences de 45 et 50 Hz se situaient dans la courbe des pompes mais ont mis en évidence une faible différence de débit entre ces deux fréquences, non conformes aux exigences contractuelles. Cependant, un réglage en mode haute saison n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à rendre celui-ci impropre à sa destination, quand bien même l’expert a relevé dans son rapport qu’il entraînait une surconsommation d’électricité en période de basse saison, non conforme aux documents de consultation, et qu’il permettait, pour les PR 1 et 2, d’éviter les vibrations à l’origine du sectionnement des boulons des pompes, désordre dont l’expert a relevé qu’il ne revêtait pas un caractère décennal. Par suite, le fonctionnement des trois postes de refoulement uniquement en mode haute saison n’est pas de nature décennale.
S’agissant de la présence de moisissures en pieds de murs et autour de la porte d’accès et des moisissures et traces de fuite au plafond dans les locaux du PR 1 et du PR 3 :
Il résulte de l’instruction que ces désordres ont été observés au cours de la réunion d’expertise du 24 mars 2021 sans que la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ne se prévale d’aucune date préalable. Le rapport d’expertise indique, dans un tableau de synthèse relatif aux conséquences des désordres, que ces moisissures et traces de fuites porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage sans toutefois l’établir en se bornant à indiquer que le désordre du mur du local du PR 1 est « superficiel », celui du mur du local du PR 2 est « significatif » et celui affectant le faux-plafond du local du PR 1 du PR 3 est « important », affirmations au demeurant seulement étayées par une photographie de chacun des éléments concernés. Quand bien même ces désordres présentent un caractère évolutif en ce qu’ils résultent d’une ventilation insuffisante du bâtiment et de non-conformités affectant la toiture, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres précisions dans le rapport sur l’ampleur des désordres susceptibles de justifier leurs conséquences sur la solidité de l’ouvrage, qui ne sont pas non plus démontrées par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, et alors que, par ailleurs, les locaux abritant les postes de refoulements ne sont pas destinés à recevoir du public, que ces désordres présentent un caractère décennal.
S’agissant de l’inversion d’une pompe entre le PR 1 et le PR2 :
Si le rapport d’expertise relève, à propos de l’inversion d’une pompe de refoulement du PR 1 avec une pompe du PR 2, constatée par un constat d’huissier dressé le 16 juin 2021, qu’elle présente « des risques importants de dysfonctionnements et de surconsommations électriques susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage », il résulte de ce rapport, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’elle constitue l’une des malfaçons à l’origine du phénomène de coup de bélier ayant entrainé la déformation de la cuve présente dans les PR 1 et 2. Il s’ensuit qu’elle ne saurait, en tant que telle, être regardée comme un désordre présentant un caractère décennal.
S’agissant de l’inversion des ballons anti-bélier du PR 2 et du PR 3 :
Si le rapport d’expertise indique que l’inversion des ballons anti-bélier des postes de refoulement 2 et 3, constatée au cours de deux réunions d’expertise, présente des risques importants de défaut de protection des installations nécessitant sa résolution et susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, il résulte de l’expertise, ainsi qu’il a été dit au point 6, que cette malfaçon est l’une des causes du désordre affectant la cuve du poste 2 n’ayant, concernant le poste 3, entraîné aucun dysfonctionnement révélé dans le délai décennal. Dans ces conditions, une telle inversion ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’un désordre décennal.
Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras est fondée à réclamer la réparation de son préjudice pour les désordres relatifs à la déformation de la cuve des postes de refoulement 1 et 2 et au dysfonctionnement de la sonde ultrason de by-pass du poste 2 qui présentent un caractère décennal.
Sur l’imputabilité des désordres
Les constructeurs, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ne peuvent en être exonérés que lorsque, eu égard aux missions qui leur étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres leur soient en quelque manière imputables ou en cas de faute du maître d’ouvrage ou d’existence d’un cas de force majeure.
Concernant les désordres affectants les cuves :
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Si la société Allamanno conteste les conclusions de l’expertise relative à l’origine de ces désordres, précisée au point 6, en faisant notamment valoir qu’il n’existe aucune certitude relative à la survenance de coups de bélier, l’expert indique dans son rapport ainsi que dans la réponse aux dires de la société qu’un tel phénomène est « très probable » compte tenu, à la fois, des réglages inadaptés des temps de démarrage et d’arrêt des pompes identifiés suite aux mesures réalisées dans le cadre de l’expertise et aux inversions d’une des pompes entre le PR 1 et le PR 2 ainsi que du ballon anti-bélier entre les PR 2 et PR 3 qui ont été constatées en cours d’expertise et qui ne sont pas contestées par les sociétés défenderesses. Bien qu’aucun coup de bélier ne soit survenu lors des tests exécutés à l’occasion de la troisième réunion d'expertise du 5 juillet 2021, l’expert indique que ces derniers ont été réalisés selon des fréquences, des réglages de temps de démarrage et d’arrêt des pompes et des ballons anti-bélier qui ont été modifiés suite aux différents sinistres et interventions sur les installations et qui ne sont donc pas ceux appliqués depuis la mise en service des postes de refoulement et lors de la survenances des désordres. Enfin, la société Allamanno n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence du phénomène de « coup de bélier » lors des opérations de réception des travaux dès lors que, ainsi que le relève l’expert, elle ne fait état d’aucun procès-verbal d’essai réalisé lors de la réception et que, en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur l’imputabilité des désordres concernés qui présentent un caractère décennal. Par suite, les désordres affectant les cuves résultent des différentes malfaçons relevées dans le rapport d’expertise à propos de l’installation des équipements et de leurs réglages lors de leur mise en service, à l’origine du phénomène de coups de bélier.
En deuxième lieu, si la société Allamanno se prévaut du caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux qui ont eu lieu en juin et en décembre 2015, elle ne justifie ni même n’allègue, s’agissant de la présence de vibrations des pompes en fonctionnement basse saison, que des essais de mise en service préalablement à la réception des travaux auraient eu lieu, le compte-rendu de ces essais ayant par ailleurs été demandé par l’expert sans succès, et n’établit donc pas que le maître d'ouvrage était en mesure de constater les vibrations des pompes lors des opérations de réception des travaux. Concernant ensuite l’inversion des pompes et des ballons anti-bélier, le rapport d’expertise indique que les pompes et les ballons présentaient, chacun, des aspects extérieurement similaires, les caractéristiques techniques étant spécifiées sur une plaque apposée sur chaque équipement, de sorte que leurs inversions ne peuvent être considérées comme étant apparentes lors de la réception des travaux.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Allamanno, titulaire du marché de travaux relatif à la réalisation des postes de refoulement, a conclu un contrat de sous-traitance pour l’« ingénierie des postes de refoulement », accepté par le maître d'ouvrage le 31 octobre 2014, avec la société Malataverne service environnement (MSE) qui était chargée de la fourniture et de la pose des équipements électriques et électromécaniques y compris les cuverie et accessoires, et a réalisé, à ce titre, les spécifications de consultation des fournisseurs avec les données du cahier des charges, l’installation, des fournitures achetées auprès de la société Pompes Gundfos distribution, son fournisseur, à l’exception des cuves et des raccordements, et la mise en service les postes de refoulement. L’expert a relevé à propos des réglages inadaptés des temps de démarrage et d’arrêt des pompes, en partie à l’origine des désordres, d’une part, que les pompes proposées par la société Pompes Grundfos distribution étaient inadaptées aux besoins spécifiés par le cahier des clauses techniques particulières et, d’autre part, que si le réglage des variateurs ne permettait pas, à lui seul, d’obtenir n’importe quel point de fonctionnement des pompes, les réglages des variateurs et les essais de mise en service devaient permettre à la société MSE de régler le fonctionnement des pompes de manière à éviter les vibrations et d’identifier que les pompes étaient inadaptées car inversées. Les désordres en litige résultent également de l’inversions d’une des pompes entre le PR 1 et le PR 2 ainsi que du ballon anti-bélier entre les PR 2 et PR 3 et sont ainsi imputable à la société MSE, en charge de l’installation de ces équipements. Enfin, un raccord est également en cause dans la survenance du désordre mais il n’est ni soutenu par les parties ni établi pas l’expert que celui-ci, également fourni par la société Pompes Grundfos distribution, était défaillant ou qu’il ne correspondait pas aux spécifications définies par la société MSE mais qu’il était inadapté aux besoins, dont la définition incombait à la société MSE.
Le rapport d’expertise attribue, concernant le taux d’imputabilité des désordres affectant les cuves, 45% à la société MSE, sous-traitante de la société Allamanno, 45% à la société Pompes Grundfos distribution (Grundfos), fournisseur des pompes, et 10 % à la société Hydrétudes Alpes du Sud. Il évalue également, concernant l’inversion des pompes et l’inversion des ballons anti-bélier à l’origine des désordres en cause, 90% pour la société MSE et 10% pour la société Hydrétudes Alpes du Sud et, s’agissant du fonctionnement des pompes en mode haute saison, également en cause dans la survenance du désordre, 100 % d’imputabilité à la société Pompes Grundfos distribution. Il s’ensuit que les malfaçons à l’origine des désordres survenus sur les cuves résultent essentiellement de défaillance lors de l’installation des équipements des postes de refoulement qui incombait à la société Allamanno et à son sous-traitant, la société MSE, lors de leur mise en service dont était chargée cette dernière. Par ailleurs, la société Allamanno, en tant qu'entrepreneur principal, est tenue de répondre devant le maître d’ouvrage des prestations réalisées par son sous-traitant et son fournisseur. Compte-tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 90 % la part de responsabilité de la société Allamanno et à 10%, celle de la société Hydrétudes Alpes du Sud, à raison de la mission complète de maîtrise d’œuvre dont elle était titulaire, ainsi que le réclame la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et qui n’est pas contestée par la société intéressée.
S’agissant des fautes exonératoires du maître d'ouvrage :
Il est constant que la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras intervient en qualité d’exploitant des ouvrages concernés. La société Allamanno allègue sans l’établir qu’une défaillance d’exploitation et de maintenance de la part de la collectivité serait à l’origine d’un bouchage des pompes des postes de refoulement, ayant pour conséquence d’affecter la réponse du système anti-bélier. Le rapport d’expertise indique d’une part que les données d’exploitation, bien que partielles, n’ont révélé aucun incident d’exploitation et constate, d’autre part que le document des ouvrages exécutés fourni par la société Allamanno ne comportent pas de consignes d’exploitation des postes de refoulement installés mais seulement les notices et documentations de chacun des fournisseurs. La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras produit également un tableau de suivi du curage et du nettoyage des postes de refoulement qui, concernant les postes 1 et 2, fait état d’interventions d’une entreprise tierce préalablement à la survenance des désordres les 28 juin 2016, 6 décembre 2016 (PR 1), 14 mars 2017 (PR 2), 19 octobre 2017 (PR 1 et PR 2) et le 12 novembre 2018 (PR 2). Par suite, la société Allamanno n’est pas fondée à se prévaloir du comportement fautif de l’exploitant des postes de refoulement à titre exonératoire.
Concernant le désordre affectant la sonde ultrason de by-pass du poste 2 :
L’expert a relevé dans son rapport que le câble de la sonde, objet du désordre, n’était pas accessible et n’a pu observer son état mais indique que son dysfonctionnement résulte d’un arrachement du câble, consécutif au sectionnement des boulons des pompes, lui-même lié à des vibrations excessives. La société Allamanno ne remet pas sérieusement en cause l’origine du désordre identifiée par l’expert en se bornant à faire valoir qu’elle procèderait de suppositions alors qu’elle ne conteste ni le sectionnement des boulons des pompes ni les vibrations excessives de celle-ci dont l’existence est démontrée par l’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en suivant le rapport d’expertise, que ce désordre, en ce qu’il résulte des vibrations des pompes, doit être imputés, eu égard aux considérations exposées aux points 16 et 17, à la société Allamanno à hauteur de 90% et à la société Hydrétudes Alpes du Sud à hauteur de 10 %.
Sur les préjudices :
Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
S’agissant de la cuve du poste de refoulement 1, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que la réparation opérée par la société Allamanno consistant en la pose d’une plaque métallique non jointive avec la paroi n’a pas été effectuée dans les règles de l’art et n’a, ainsi, pas mis fin à ce désordre en l’absence d’étanchéité de la paroi, la structure de la cuve restant affectée par sa déformation. La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras indique quant à elle que la hauteur de marnage est réduite du fait du manque d’étanchéité de la cuve, entraînant ainsi un fonctionnement du poste de refoulement 1 en mode « dégradé » depuis le sinistre. Il s’ensuit que les travaux réparatoires effectués en 2017 ne sont pas satisfaisants et qu’une reprise des désordres reste nécessaire à propos de la cuve du poste 1.
La solution de reprise préconisée par l’expert est celle d’un remplacement complet de chaque cuve endommagée impliquant la démolition et la reconstruction des postes de refoulement PR 1 et PR 2. Si la sociétés Allamanno fait valoir la possibilité d’une solution de réparation des deux cuves et soutient que la démolition et la reconstruction des postes de refoulement seraient disproportionnées, il résulte du rapport d’expertise, et notamment de la réponse apportée par l’expert, aux dires de la société Allamanno notamment, qu’une telle solution réparatoire peut ne « pas être pérenne », n’apportant pas les garanties de tenue dans le temps équivalentes à celles de leur remplacement. Dans ces conditions, il y a lieu, en accord avec le chiffrage préconisé par l’expert pour les travaux de reprise du PR 1 et du PR 2, à savoir respectivement la somme de 110 004,37 euros HT et de 82 879,73 euros HT, comprenant, pour cette dernière, le remplacement de la sonde ultrason de by pass du PR 2 pour un montant de de 1 247,90 euros HT, ce dernier était au demeurant admis par les parties, de déduire de ces montants, pour chaque poste de refoulement concernés par les désordres, la somme de 10 426,32 euros HT correspondant au prix des deux pompes composant chaque poste, évalué selon la facture de la société Grundfos produite par la requérante, dès lors qu’il a été dit précédemment que le fonctionnement des pompes en mode haute saison n’était pas de nature décennale. Le montant retenu des travaux de reprise est donc de 99 578,05 euros HT pour le PR 1 et 72 453,41 euros HT pour le PR 2. Après application des frais de maîtrise d’œuvre pour chaque poste de refoulement au taux de 10 %, il y a ainsi lieu d’admettre la somme de 109 535,85 euros HT pour les travaux de reprise du PR 1 et de 79 698,51 euros HT, pour ceux du PR 2. Concernant le PR 3, la communauté de communes est fondée à réclamer la somme de 3 000 euros HT au titre des travaux d’inversion du ballon anti-bélier. En revanche, le préjudice allégué relatif aux frais d’inversion des pompes entre le PR 1 et le PR2, réalisée le 16 juin 2021, n’est pas établi et n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert.
Il s’ensuit que la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras est fondée à réclamer, au titre des travaux de reprise des désordres décennaux retenus, la somme totale de 192 234,36 euros HT, soit 230 681,23 TTC après application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Eu égard aux parts d’imputabilité établies au point 17, la société Allamanno versera à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras la somme de 207 613,10 euros TTC et la société Hydrétudes Alpes du Sud la somme de 23 068,13 euros TTC.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires des expertises taxés et liquidés à la somme de 11 948,05 euros, à la charge définitive des sociétés Allamanno et Hydrétudes Alpes du Sud, suivant les quotes-parts de responsabilité définies au point 17.
La communauté de communes requérante n’est pas fondée, en revanche, à obtenir l’indemnisation des frais d’huissier qu’elle réclame sur le fondement d’une facture émise le 20 juillet 2021 relative à un constat d’huissier effectué le 16 juin 2021 sur des postes de relevage, correspondant vraisemblablement au constat d’huissier de l’inversion des pompes entre le PR1 et le PR 2, qui n’ont pas de caractère décennal, ainsi qu’il a été dit au point 10.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras ne recherche pas, en l’espèce, la responsabilité solidaire de la société Allamanno et de la société Hydrétudes Alpes du Sud qui ont été condamnées chacune pour leur part de responsabilité des désordres, ainsi qu’il résulte du point 17. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par les parties défenderesses ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Hydrétudes Alpes du Sud et Allamanno une somme de 2 500 chaque au titre des frais exposés par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Hydrétudes Alpes du Sud est condamnée à verser à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras la somme totale de de 23 068,13 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprises des désordres décennaux.
Article 2 : La société Allamanno est condamnée à verser à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras la somme totale de 207 613,10 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres décennaux.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 11 948,05 euros sont mis à la charge définitive de la société Hydrétudes Alpes du Sud et de la société Allamanno à hauteur respectivement de 10 % et de 90 %.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Hydrétudes Alpes du Sud et la société Allamanno au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, à la société Hydrétudes Alpes du Sud et à la société Allamanno.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (1)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 mars 2023
DTA_2008354_20230302TA9321 juin 2023
DTA_2307021_20230621TA9512 octobre 2023
DTA_2307021_20231012TA3824 novembre 2023
DTA_2307020_20231124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2307021_20260430