TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307021_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. et Mme A et B C de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 30 résidence Roz Glaz - 13 rue de Pont-Aven à Mellac (29300) ; 2°) d'ordonner l'expulsion de M. et Mme C du logement mis à leur disposition par le Cada Coallia Finistère 2 de Quimperlé ; 3°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code, ce qui est le cas en l'espèce ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte-tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : M. et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Maony, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) à titre reconventionnel, de leur désigner un hébergement d'urgence, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de la mesure d'expulsion pendant un délai de six mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère d'urgence ni d'utilité, qui ne saurait résulter à lui seul de la saturation du dispositif local d'hébergement des demandeurs d'asile et alors qu'aucune famille de cinq personnes n'est en attente d'un hébergement dans le Finistère ; - ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité importante : Mme C souffre d'une pathologie respiratoire chronique, bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 février 2024 et est en attente du réexamen de sa situation ; leur fils né en 2008 bénéficie d'un suivi cardiologique depuis sa naissance ; - ils ont entamé des démarches pour trouver une solution alternative à leur hébergement actuel ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse eu égard à la mise en balance entre ses motifs et les conséquences graves qui résulteraient de la mise à la rue de leur famille ; - leur situation particulière justifie qu'ils demandent, à titre reconventionnel, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de leur désigner un hébergement d'urgence ; - ils sont en droit, de par leur situation personnelle et familiale, de solliciter l'octroi d'un sursis en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Maony, représentant M. et Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que leur situation personnelle et familiale n'a pas été prise en compte et notamment leur état de santé et qu'ils s'efforcent de rechercher une autre solution d'hébergement. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgences (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Mme C justifiant avoir introduit le 15 janvier 2024 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 5. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 septembre 1985 et le 6 avril 1978 ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 9 août 2022 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 30 résidence Roz Glaz - 13 rue de Pont-Aven à Mellac (29300). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 17 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décisions des 26 juin 2023 et 20 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d'asile notifiées les 18 juillet et 15 août suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 1er octobre 2023. M. et Mme C se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 12 octobre 2023, notifié le 20 octobre suivant, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 8. D'une part, il est constant que M. et Mme C, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, et ce alors même que Mme C bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 20 février 2024. Ils allèguent que des circonstances exceptionnelles tenant à leur vulnérabilité font obstacle à leur expulsion. S'il résulte de l'instruction que Mme C souffre d'une pathologie respiratoire chronique obstructive qui nécessite un traitement et un suivi régulier, le certificat médical et les différentes ordonnances produits ne sont pas de nature à caractériser une situation d'exceptionnelle vulnérabilité. Si les requérants entendent également se prévaloir de ce que leur fils souffre d'une pathologie cardiaque, la consultation du 2 décembre 2022 réalisée au groupe hospitalier Bretagne Sud conclut au fait qu'il a été très bien pris en charge à sa naissance dans son pays d'origine et que seul un suivi annuel est éventuellement nécessaire. En tout état de cause, leur sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou de mettre fin à la prise en charge thérapeutique nécessaire à leur état de santé. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 octobre 2023, le département du Finistère dispose de 1 050 places pour demandeurs d'asile, 604 places en Cada avec un taux d'occupation de 100 % et 446 places en Huda/Prahda avec un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 92 familles de demandeurs d'asile, dont 43 en procédure normale et 12 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère et 1 100 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Finistère, et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en Cada est également de 100 % le maintien dans les lieux de M. et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Si, au soutien de leur demande d'octroi d'un délai de six mois pour quitter le lieu d'hébergement, les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et celles des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, ces dispositions ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par M. et Mme C du logement qu'ils occupent 30 résidence Roz Glaz - 13 rue de Pont-Aven à Mellac. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai qu'il y a lieu de fixer à deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Sur les conclusions reconventionnelles des défendeurs : 12. M. et Mme C demandent, par voie reconventionnelle, au juge des référés d'enjoindre au préfet du Finistère de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. 13. La procédure d'évacuation d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile est indépendante de la procédure d'hébergement d'urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Si les intéressés estiment être susceptibles de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 de ce code, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'État sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de libérer le logement Huda Coallia qu'ils occupent 30 résidence Roz Glaz - 13 rue de Pont-Aven à Mellac et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de M. et Mme C et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307021
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307021_20240119
TA1330 avril 2026
DTA_2307021_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2307021_20240119
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