TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307021_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du délai anormal d'instruction de sa demande, qui a été introduite le 16 mars 2020, et qui contrarie le maintien de ses relations avec son époux et de son fils avec son père, alors que son époux n'a pu rencontrer son fils qu'à deux reprises depuis sa naissance dès lors qu'il lui est difficile, compte tenu de sa situation familiale, de se rendre régulièrement en Algérie et dès lors que l'Etat français restreint drastiquement la délivrance de visa à l'égard des ressortissants algériens, marocains et tunisiens ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : du défaut de consultation pour avis du maire de la commune de Noisy-le-Sec, où elle réside, en méconnaissance de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie de la régularité et de l'ancienneté de sa résidence en France, de ressources suffisantes, d'un logement d'une superficie adaptée à la composition de la famille, la différence entre la superficie du logement et la superficie exigée dans la zone n'étant que de 1 m2 à la date de la décision attaquée ; d'une erreur de fait, dès lors que son foyer n'est plus composé que de quatre personnes, son fils aîné ayant quitté le domicile familial le 10 janvier 2023 ; d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside depuis l'an 2000 en France, où sont nés ses enfants, dont l'aîné est de nationalité française et le second, dont elle assume seule la charge, est scolarisé en France, qu'elle est insérée professionnellement, sans que le niveau de ses ressources lui permettent de se rendre régulièrement en Algérie rendre visite à son époux ; de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de la durée de séparation de son plus jeune fils avec son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la justification de l'existence d'une condition d'urgence n'est pas apportée et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2306050, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juin 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocat de Mme D, présente, qui persiste dans ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable du 15 mai 2018 au 15 mai 2028, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux le 16 mars 2020, qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 octobre 2021. Par décision, non datée, notifiée à l'intéressée le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme D demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à l'ancienneté des démarches accomplies par la requérante pour obtenir le rapprochement de son époux, de la présence sur le territoire national de l'enfant qu'elle a eu avec M. B,, né le 9 novembre 2020, ainsi que de ses deux autres fils issus de précédentes unions dont l'un, né en France en 2001, est de nationalité française, et le second, né en France en 2014, y est scolarisé, la condition d'urgence est de nature à être regardée comme remplie et les circonstances, invoquées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirées de ce que Mme D n'indiquerait pas les raisons qui l'empêcheraient de séjourner en Algérie ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire échec à cette urgence. 5. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / () 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () " et aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". 6. Si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. " 8. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par Mme D au motif que son logement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habilité exigées, en ce que sa superficie est de 50,7 m2 au lieu des 52 m2 requis pour une famille de cinq personnes et il ressort des pièces du dossier que le logement de Mme D, d'une superficie de 51 m2 d'après le contrat de bail, était inférieur à la norme réglementaire à la date de sa demande, dès lors qu'elle y logeait déjà avec ses trois enfants. La requérante fait valoir toutefois que l'insuffisance de superficie est minime, tandis que l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale est disproportionnée, compte tenu de la composition de son foyer et de la durée depuis laquelle elle vit séparée de son époux, alors qu'elle dispose de ressources suffisantes et que son logement présente des caractéristiques conformes aux exigences en matière de sécurité et salubrité. D'autre part, le préfet ne produit pas la preuve de la saisine du maire, pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. Il ne peut toutefois, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 14. La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, s'il y a lieu, tout autre préfet compétent, réexamine la demande présentée par Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, s'il y a lieu, tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande présentée par Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros TTC à Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juin 2023. La juge des référés Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2307021
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2307021_20230621
Données disponibles
- Texte intégral