TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307021_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Baffi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe de contradictoire et le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er juillet 1982, déclare être entré en France le 31 août 2016. Il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien valable du 12 mai 2018 au 11 mai 2019. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a de nouveau sollicité le 26 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 mars 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. 4. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Le recours gracieux qu'il a exercé contre l'arrêté du 3 juillet 2020 est une procédure distincte de la décision attaquée et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er mars 2021 qui a retenu que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis les 18 janvier 2023, 28 février 2023 et 15 mars 2023 ainsi que du certificat médical transmis par le requérant au médecin de l'OFII, que M. C a été pris en charge pour le traitement d'un cancer et présentait au mois de mai 2021 une situation de rémission. Ces certificats attestent du suivi médical régulier et spécialisé de son état de santé. Toutefois, en l'absence de toute précision suffisante sur la nature de ce suivi, dont la fréquence est indiquée comme annuelle, ou le cas échéant, du traitement ou des soins mis en place, le requérant n'établit pas que ce suivi ou cette prise en charge ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour. 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. C soutient qu'il est présent en France depuis sept ans, qu'il est hébergé par son frère de nationalité française, qu'il maitrise le français et qu'il travaille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se déclare en couple et sans enfant à charge, n'apporte aucun élément sur cette relation ni sur son intégration professionnelle, ni encore sur sa maitrise de la langue française. En outre, M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. En application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I-3° de l'article L. 511-1 du code précité, comme en l'espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté. 13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement prise à son encontre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. M. C soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un sort inhumain ou dégradant, sans en préciser les raisons. De plus, il n'établit, ni même n'allègue, avoir informé le préfet des Hauts-de-Seine qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il ne démontre pas qu'il encourrait, en cas de retour en Algérie, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307021
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307021_20231012
Données disponibles
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