TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307021_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une attestation de demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demandeur d'asile et l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté contesté a été retiré par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lanne, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions tendant aux frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 1er juillet 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 27 juillet 2022, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 avril 2023. Par un arrêté du 30 novembre, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré l'arrêté du 30 novembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne en application de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne, avocat de Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. A La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307021
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307021_20240220
Données disponibles
- Texte intégral