TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307020_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le N°2307020, Mme C B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit se rendre aux Etats-Unis le 6 décembre 2024 pour raisons professionnelles, que son mari doit également se rendre aux Etats-Unis le 16 décembre 2024, qu'ils doivent voyager avec leurs deux enfants mineurs et que l'absence d'un document de circulation pour étranger mineur rendrait impossible le retour en France de ces derniers à l'issue des vacances scolaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas motivée, en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de leur situation dès lors qu'ils remplissent les conditions relatives à la délivrance d'un tel document ; - la décision porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - aucun refus implicite n'est né dès lors que les époux B ont effectué la demande de renouvellement de leur titre de séjour le 21 août 2023 et qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 du même code que des parents doivent être en possession d'un titre de séjour en cours de validité pour obtenir un document de circulation pour leurs enfants, ce qui n'était pas le cas ; c'est donc en conformité avec la législation que le document de circulation n'a pas été délivré ; - les requérants ont été invités à se présenter à la préfecture le 21 novembre 2023 pour retirer leurs cartes de séjour actuellement en cours de fabrication et pourront obtenir un rendez-vous de retrait des documents de circulation pour étranger mineur. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le N°2307021, Mme C B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête N°2307020. Par un mémoire en défense enregistrés le 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête, pour les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire en défense à la requête N° 2307020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrée le 31 octobre 2023 sous les numéros 2307018 et 2307019 par lesquelles Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2023 en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2307020 et 2307021 sont présentées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B sont détenteurs depuis le 21 novembre 2023 de titres de séjours permettant la délivrance à leurs enfants de documents de circulation pour étranger mineur et que ces documents pourront ainsi leur être délivrés par les services de la préfecture de l'Isère avant la date prévue de leur voyage dans leur pays d'origine. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celles-ci ainsi que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2307021
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307020_20231124
Données disponibles
- Texte intégral