TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301718_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° n°2301718, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour adressée le 30 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il existe un non-lieu à statuer compte tenu de la naissance d'une décision explicite de rejet de sa demande par un arrêté du 26 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n°2307021, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Klipfel,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301718 et 2307021, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en juin 2013 selon ses dires. Le 30 mars 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin, une décision implicite de rejet de sa demande est née dans un délai de quatre mois. Puis, par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
4. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 26 septembre 2023. Il s'ensuit que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la requête n° 2301718 est devenue sans objet.
En ce qui concerne l'arrêté du 26 septembre 2023 :
S'agissant du moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
6. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
S'agissant des moyens propres au refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis juin 2013, qu'il vit avec une ressortissante algérienne qui réside régulièrement en France, qu'il s'occupe des enfants de celle-ci et qu'il a déployé de nombreux efforts d'intégration dans la mesure où il parle français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. A ne justifie pas de sa présence en France antérieurement à septembre 2017, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et la durée de son séjour sur le territoire français est en partie liée à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement. La relation qu'il entretient avec une ressortissante algérienne présente un caractère récent et aucun enfant n'est né de cette relation. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, la circonstance qu'il présente une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
10. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
11. L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
12. Dans les circonstances rappelées au point 8, le requérant n'établit pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en sa faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S'agissant des moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
S'agissant des moyens propres à la décision fixant du pays de destination :
15. Les moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes présentése par M. A ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301718Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301718_20231212
Données disponibles
- Texte intégral