CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02248_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 2008354 du 24 mars 2022, le tribunal admnistratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 2022 et 15 juin 2022, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 30 août 2022, Mme B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008354 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Giudicelli-Jahn, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du tribunal administratif de Melun en date du 25 mars 2022, à l'adresse communiquée par la requérante, puis a été retourné au tribunal administratif de Melun le 29 mars 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie au plus tard à la date du 29 mars 2022, date de retour du pli au tribunal administratif. La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 13 mai 2022, soit après l'expiration du délai d'appel mentionné à l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22PA02248_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel