TA598ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008380_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et les 15 avril, 5 août et 21 octobre 2022, la société Mazedia, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d'ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission d'apprécier la possibilité technique de garantir une géolocalisation en intérieur avec une précision de plus ou moins deux mètres, ainsi qu'une visite des lieux sur le site du musée du Louvre-Lens afin de constater la fonctionnalité du système de géolocalisation mis en place ;
2°) d'annuler le marché public de conception, production, mise en service et maintenance d'une solution personnalisable sous la forme d'une Progressive Web App (PWA) pour les besoins du musée conclu entre l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens et la société Livdeo ;
3°) d'enjoindre à l'EPCC Musée du Louvre-Lens d'organiser une nouvelle consultation en vue de la passation d'un marché public ayant le même objet mais tenant compte des contraintes techniques énoncées dans sa requête ;
4°) de condamner l'EPCC Musée du Louvre-Lens à lui verser la somme de 11 526 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'EPCC Musée du Louvre-Lens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d'appréciation de son offre et a été induit en erreur sur les qualités essentielles du contrat en litige dès lors qu'il est impossible de développer une Progressive Web App (PWA) permettant une géolocalisation des visiteurs du musée avec une précision, en intérieur, de plus ou moins deux mètres, contrairement à ce qui est proposé par l'attributaire ;
- ces erreurs justifient l'annulation du contrat conclu entre l'EPCC Musée du Louvre-Lens et la société Livdeo ;
- elle disposait d'une chance sérieuse d'emporter le marché public litigieux, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction, à hauteur de 11 526 euros, ce qui correspond à 10% du montant du marché ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a présenté à l'EPCC Musée du Louvre-Lens, le 14 septembre 2021, une demande préalable indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la société Livdeo, représentée par Me Haennig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mazedia une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Mazedia ne sont pas fondés ; elle a réussi à développer une solution de localisation " indoor " permettant, sans application dédiée, une géolocalisation des visiteurs du musée avec le degré de précision attendu par le pouvoir adjudicateur ;
- la société requérante reconnaît ne pas être en mesure de répondre aux prescriptions techniques du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2021 et le 30 septembre 2022, l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens, représenté par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mazedia une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute pour la société Mazedia d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable ;
- le moyen tiré de l'erreur commise dans le choix de l'offre de l'attributaire n'est pas fondé ; les développements de la société requérante liés aux conditions d'exécution du marché en litige ne sont pas recevables ni, en tout état de cause, fondés ;
- le tribunal pourra " s'interroger sur la recevabilité de la requête " dès lors que l'offre de la société requérante " pourrait apparaître " comme irrégulière, puisque non conforme aux documents de la consultation ;
- dès lors que l'offre de la société requérante peut apparaître irrégulière, cette dernière ne disposait d'aucune chance d'emporter le marché ;
- le préjudice invoqué n'est pas justifié ;
- l'injonction demandée par la société Mazedia n'entre pas dans le champ de l'office du juge du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Me Fromont, représentant l'EPCC Musée du Louvre-Lens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 juin 2020, l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens a initié la passation, en procédure adaptée, d'un marché public portant sur la conception, la production, la mise en service et la maintenance d'une solution personnalisable, sous la forme d'une Progressive Web App (PWA), pour les besoins du musée. Quatre sociétés ou groupements de sociétés, dont la société Mazedia, ont candidaté à l'attribution de ce marché et présenté une offre. Par un courrier du 21 septembre 2020, le pouvoir adjudicateur a informé la société Mazedia du rejet de son offre, classée en seconde position, et de l'attribution du marché à la société Livdeo. La société Mazedia a sollicité la communication des motifs de rejet de son offre et s'est vue communiquer l'entier rapport d'analyse des offres, dont les mentions couvertes par le secret ont été préalablement occultées. Par la présente requête, la société Mazedia demande au tribunal d'ordonner, avant dire-droit, une visite des lieux sur le site du Musée du Louvre-Lens afin de constater la fonctionnalité de la PWA mise en place par l'attributaire, d'annuler le contrat conclu entre l'EPCC Musée du Louvre-Lens et la société Livdeo et de condamner l'établissement public précité à lui verser la somme de 11 526 euros.
2. En cours d'instance, par un courrier du 10 septembre 2021, reçu le 14 septembre suivant, la société Mazedia a demandé à l'EPCC Musée du Louvre-Lens l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégulière éviction de son offre, à hauteur de 11 526 euros.
Sur la validité du marché :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
4. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction
5. Aux termes de l'article 3, intitulé " Mise à disposition d'une solution de plan interactif géolocalisé ", du cahier des clauses techniques particulière (CCTP) du marché public en litige : " 3.1 Une géolocalisation à plus ou moins 2 mètres pour permettre aux visiteurs de s'orienter / Le visiteur pourra avoir accès à un plan du musée intérieur (espaces du musée) et extérieur (le par cet les accès aux parkings). Il pourra à tout moment se localiser sur le plan à plus ou moins 5 mètres en extérieur (jusqu'aux parkings) et à 2 mètres en intérieur. / () / La solution logicielle de géolocalisation indoor devra prioritairement s'appuyer sur l'installation wifi du musée. Le candidat pourra être force de proposition d'une autre technologie s'il la juge plus pertinente et compatible avec un contexte muséal contraint. / () ".
6. La société Mazedia soutient qu'il est impossible de développer une PWA permettant de géolocaliser les visiteurs du musée avec une précision, en intérieur, de plus ou moins deux mètres, et a donc proposé une solution technique différente, à savoir le développement d'une PWA s'appuyant, pour la géolocalisation, sur une application " native " téléchargeable. Toutefois, la société requérante ne produit à l'instance aucun élément objectif de nature à établir la véracité de ses affirmations. La société Livdeo fait quant à elle valoir qu'elle a développé un système de localisation, qui peut être intégré à une PWA, se servant de sondes GEED afin de capter le trafic radio wifi qui est ensuite analysé, grâce à des " algorithmes propriétaires " dont elle garde le secret, afin de calculer, avec le degré de précision attendu, la position des appareils émetteurs, à savoir les téléphones portables des usagers du musée. L'attributaire indique avoir installé, avec succès, cette technologie dans d'autres établissements culturels, par exemple le musée du jouet à Moirans, et produit un constat d'huissier daté du 19 janvier 2021 attestant du bon fonctionnement de ce système au sein de cet établissement. Enfin, tout en rappelant que les conditions d'exécution du marché sont sans incidence sur la validité du contrat en litige, l'EPCC Musée du Louvre-Lens fait valoir que la solution proposée par l'attributaire a été inaugurée, avec succès, en octobre 2021. S'il ressort de l'offre de la société Livdeo que la précision du système qu'elle a proposé est " comprise entre 2 et 4 mètres " en intérieur, cette différence avec les prescriptions précitées du CCTP est trop minime, alors que la société requérante n'établit ni même n'allègue être dans la capacité de développer une PWA dotée d'une précision équivalente, pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans les mérites des offres. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur sur les qualités essentielles du contrat litigieux, dont le bien-fondé n'est, dans les circonstances précitées, pas établi, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, la société Mazedia n'est pas fondée à contester la validité du contrat conclu entre l'EPCC Musée du Louvre-Lens et la société Livdeo. Ses conclusions à fin d'annulation de ce contrat doivent donc être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à la condamnation de l'établissement public précité à lui verser la somme de 11 526 euros, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée sur ce point par la société Livdeo ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPCC Musée du Louvre-Lens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Mazedia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros, à verser à chacun des défendeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Mazedia est rejetée.
Article 2 : La société Mazedia versera à l'EPCC Musée du Louvre-Lens et à la société Livdeo une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mazedia, à l'établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens et à la société Livdeo.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. ALe président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008380Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2022
ORCA_21PA03365_20220506TA4426 août 2022
DTA_2002135_20220826TA4426 août 2022
DTA_2008380_20220826TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008380_20221209
Données disponibles
- Texte intégral