TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008392_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2020 et 27 octobre 2021, Mme B D, représentée par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le rejet de sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de réaliser les travaux de branchement de la canalisation d'évacuation à l'avenue Saint-Jérôme dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la SERAMM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa maison d'habitation subit régulièrement depuis le mois de juin 2018 des refoulements d'eau en sous-sol, notamment lors d'orages importants ; - ces infiltrations sont dues à la défectuosité du réseau public d'assainissement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, exploité par la SERAMM, dès lors que les eaux usées et les eaux vannes de son habitation ne peuvent s'évacuer correctement et refoulent à l'intérieur de son habitation ; - la responsabilité pour faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée suite aux fautes commises lors de la conception de l'ouvrage ; - la responsabilité sans faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour dommage permanent de travaux publics est également engagée du fait du fonctionnement défectueux de l'ouvrage public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2021, 5 janvier 2022 et 21 mars 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la SERAMM la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dès lors qu'elle a délégué à la SERAMM l'exploitation du réseau d'assainissement des eaux usées, seule cette dernière est responsable des préjudices liés au fonctionnement de l'ouvrage public ; - la requérante ne justifie d'aucun préjudice matériel, qui n'est au surplus ni anormal ni spécial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2021 et 8 février 2022, la SERAMM, représentée par Me Penso, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à une réduction des demandes d'indemnisation présentées par la requérante, et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme D ou à défaut de tout succombant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute ; - les désordres subis relèvent d'un défaut de conception et de dimensionnement de l'ouvrage public dont la métropole d'Aix-Marseille-Provence est propriétaire ; - la requérante a commis une faute ; - les préjudices invoqués ne sont pas justifiés. Par une ordonnance du 28 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022 à 12 heures. Par courrier du 21 février 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un dommage causé à la requérante dans le cadre de ses relations avec le service public industriel et commercial d'assainissement alors même que la cause des dommages résiderait dans un vice de conception des canalisations. En réponse, Mme D et la SERAMM ont produit des observations le 23 février 2023. Vu : - l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal n° 2006410 du 22 mars 2021 désignant M. E comme expert ; - l'ordonnance de la première vice-présidente du 8 novembre 2021 de taxation des honoraires de l'expert ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Tarlet pour Mme D, - les observations de Me Jabiol-Trojani, substituant Me Pontier, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, - les observations de Me Ponzio, substituant Me Penso, pour la SERAMM. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est propriétaire à Marseille, depuis le mois d'avril 2016, au 5 traverse Charles Susini, d'une maison à usage d'habitation raccordée sur le réseau d'assainissement situé sous la traverse Susini. Se plaignant, à compter du mois de juin 2018, de dommages récurrents causés lors d'épisodes de fortes pluies consistant, dans un premier temps, en des remontées d'eaux par les évacuations de la douche et des toilettes installées dans la buanderie du sous-sol, puis, à la suite de l'intervention le 12 novembre 2018 de la SERAMM, en l'impossibilité d'utiliser les mêmes équipements sanitaires du fait de la mauvaise évacuation des eaux usées et pluviales du réseau public, la requérante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner un expert afin que celui-ci détermine la nature et l'origine des désordres affectant sa propriété, ainsi que les travaux nécessaires pour les faire cesser. L'expert a remis son rapport le 12 octobre 2021. Après que sa demande préalable présentée le 19 août 2020 à la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de ce rapport a été implicitement rejetée, la requérante demande au Tribunal de reconnaître dans le dernier état de ses écritures la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la condamner à réparer les préjudices qu'elle subit et de lui enjoindre d'exécuter les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Sur la compétence : 2. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution des travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, que les désordres affectant le sous-sol de la maison à usage d'habitation de la requérante résulteraient d'un défaut de conception du réseau d'évacuation public ou d'entretien de ces derniers. Ces désordres doivent être regardés comme étant survenus à l'occasion de la fourniture de l'eau et de son évacuation assurée par la SERAMM au bénéfice de Mme D en sa qualité d'usager et non de tiers à l'ouvrage public, alors même que la cause du dommage réside dans un défaut de conception du réseau. Le litige ne relève dès lors pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, mais des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais d'expertise : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la requérante les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 739,01 euros toutes taxes comprises. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la SERAMM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, la somme que demandent la SERAMM et la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 739,01 euros sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la SERAMM. Copie en sera adressée à M. A E, expert. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. CLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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TA388 novembre 2022
DTA_2006410_20221108TA1317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008392_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2008392_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel