TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008399_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, la société par actions simplifiée L'avenue de la formation, représentée par Me Gomis, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-France a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 20 juillet 2020 par laquelle il a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité pour la prestation de formation de prothésie ongulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France d'enregistrer sa déclaration d'activité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de déclaration d'activité dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 20 juillet 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - à défaut d'indiquer l'ensemble des pièces manquantes pour l'instruction de son dossier, la décision du 20 juillet 2020 ne lui a pas permis de déposer un dossier complet ; - le préfet des Hauts-de-France a entaché sa décision du 7 septembre 2020 d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, a été présenté par la société L'avenue de la formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée l'Avenue de la formation a sollicité l'enregistrement d'une formation de prothésie ongulaire. Par une décision du 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-France a refusé l'enregistrement. A la suite du recours préalable obligatoire, formé le 5 août 2020 par la société requérante, le préfet des Hauts-de-France, par une décision du 7 septembre 2020 qui s'est substituée à la décision du 20 juillet 2020, a confirmé le refus. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la seule décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens, visés ci-dessus, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 juillet 2020 et de l'insuffisante motivation, selon la société requérante, de cette seule dernière décision, sont inopérants à l'encontre de la décision du 7 septembre 2020. Sur la légalité de la décision du 7 septembre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2020, dont la motivation ne peut être réduite à son dispositif, mentionnait que le contrat de formation à conclure entre toute personne suivant une formation et la société requérante, dispensatrice de formation, omettait d'indiquer le diplôme de la formatrice, à savoir la présidente de la société. Cette dernière était donc à même, contrairement à ce qu'elle indique, de compléter sa demande sur ce point, c'est-à-dire d'inscrire dans les contrats de formation les diplômes, titres ou références de la personne chargée de la formation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6351-3 du code du travail : " L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : / 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; / 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; / 3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ; / 4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. ". 5. Aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; / () / 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de formation professionnelle continue devant être conclu entre toute personne suivant la formation et le dispensateur de la formation, produit en défense, contient un II intitulé " Nature et caractéristique de l'action de formation ", qui se borne à mentionner " le programme de l'action de formation (à développer conformément à l'article 6353-3 L. 6353-7 du code du travail ". Ces stipulations ne permettent donc pas de déterminer le programme de la formation. Par ailleurs, le contrat de formation professionnelle précise au IV intitulé " Organisation de l'action de formation ", seulement le titre de l'assistante de la formatrice. Le document n'indique ni le diplôme, ni le titre ni les références de cette dernière. La seule circonstance, qui résulte des termes de la décision prise sur recours, que la société ait produit à l'appui de ce recours un certificat de suivi d'une formation de technicienne ongulaire en gel acrylique ne se substitue pas à l'établissement d'un contrat de formation, à conclure avec toutes personnes formées, mentionnant ces références. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 6353-4 du code du travail. 7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée l'Avenue de la formation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée l'Avenue de la formation et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA6711 octobre 2022
DTA_2008398_20221011TA5927 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008399_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008399_20221227
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