TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008431_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2020 et 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de le placer en position de recherche d'affectation ; 2°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 22 885 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision. Il soutient que : - la décision de refus de placement en position de recherche d'affectation du 6 mai 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des articles 21 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005 ; - cette illégalité fautive est à l'origine pour lui d'un dommage et de préjudices ; - son préjudice moral pourra être réparé par la somme de 4 000 euros et son préjudice financier par la somme de 18 885 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2023, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 avril 1957, titulaire du corps des directeur d'hôpitaux depuis 1982, a formulé une demande de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) par un courrier du 1er février 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2020. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 11 février 2020 et resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 mai 2020 et la condamnation du CNG à lui verser la somme de 22 885 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : " I. - La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 50-1 de cette même loi alors en vigueur : " Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une période maximale de deux ans ". Aux termes de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. / Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () ". 3. Il résulte de la lettre de ces dispositions qu'elles imposent la saisine préalable d'un organisme consultatif avant l'édiction d'une décision de rejet comme d'acceptation de placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2020 par laquelle la directrice générale du CNG a refusé de le placer en position de recherche d'affectation a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de cette commission, en méconnaissance des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 mai 2020 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé. 5. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision pour un vice de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 6. En l'espèce M. A, qui ne fait pas état d'un projet de reconversion professionnelle et ne justifie d'aucun motif tiré des nécessités de service au sens de l'article 25-1 du décret du 2 août 2005, n'établit pas qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un placement en recherche d'affectation. 7. Il résulte de ce qui précède que la directrice générale du CNG aurait pris la même décision si cette dernière n'avait pas été entachée du vice de procédure rappelé au point 3. Dès lors, la faute commise en prenant la décision illégale du 6 mai 2020, n'a pas été, pour M. A, à l'origine d'un préjudice direct et certain. En conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNG en défense. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2020 par laquelle la directrice générale du CNG a refusé de placer M. A en position de recherche d'affectation est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008431
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2023
ORCA_23VE00578_20230425TA4430 mai 2023
DTA_2008431_20230530TA7819 juin 2023
ORTA_2304351_20230619TA959 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008431_20240109