TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008435_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 sous le n° 2008435 et un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, Mme E F, représentée par Me Coll, avocate, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions des 28 septembre et 8 octobre 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a refusé de la titulariser dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et l'a réintégrée dans le grade d'adjoint administratif à compter du 1er octobre 2020 ; 2) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier et qu'à défaut d'avoir annexé son avis à la décision il n'est pas établi que la commission administrative paritaire aurait procédé à un examen particulier de sa situation, ni qu'elle aurait été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le directeur du centre hospitalier s'est cru à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de démontrer ses capacités durant son stage, sa hiérarchie ne lui ayant pas permis de l'effectuer dans des conditions normales, et qu'elle a été victime de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Sud Francilien fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 2104049, Mme E F, représentée par Me Coll, avocate, demande au tribunal : 1) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pour harcèlement moral, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime au cours de sa période de stage, lui ouvrant droit à la réparation intégrale de ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier Sud Francilien fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; - le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Safatian, représentant le centre hospitalier Sud Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a été nommée adjointe des cadres hospitaliers stagiaire à la suite de sa réussite au concours d'accès à ce corps. A l'issue de son stage, la commission administrative paritaire a émis, le 28 septembre 2020, un avis défavorable à sa titularisation. Puis, par une décision du 28 septembre 2020, le directeur par intérim du centre hospitalier Sud Francilien a refusé de la titulariser. Par une décision du 8 octobre 2020, elle a été réintégrée dans son corps d'origine. Mme F, estimant avoir été victime de harcèlement moral pendant la durée de son stage, a présenté une demande indemnitaire, par un courrier du 10 février 2021, qui a été rejetée par une décision du 1er avril suivant. Mme F, qui sollicite l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a refusé de la titulariser dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers et l'a réintégrée dans le grade d'adjoint administratif, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 28 septembre et 8 octobre 2020. Elle sollicite également la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de ses préjudices pour harcèlement moral. 2. Les requêtes n°s 2008435 et 2104049 présentées par Mme F concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision de refus de titularisation a été signée par M. C B, nommé directeur par intérim du centre hospitalier Sud Francilien par un arrêté n° 91-2019/OS/ES-25 du 17 juin 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 70 du 4 juillet 2019. La décision de réintégration dans le corps d'origine a été signée par Mme A D, directrice des ressources humaines, qui disposait d'une délégation à cet effet par une décision n° 004.A/2020 du 24 juin 2019 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 124 du 27 août 2020, laquelle présente un caractère suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : / 1° Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ; / 2° Le corps des assistants médico-administratifs () ". L'article 2 du même décret prévoit que : " Les corps régis par le présent décret comprennent trois grades : la classe normale, la classe supérieure et la classe exceptionnelle () ". 5. Un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. La circonstance que tout ou partie des faits retenus pour refuser la titularisation seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titularisation de Mme F revêtirait le caractère d'une mesure disciplinaire, ou qu'elle serait fondée sur des motifs susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Si la requérante soutient avoir fait l'objet d'une " rétrogradation " en raison de sa réintégration dans son corps d'origine, une telle décision n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais constitue la conséquence nécessaire du refus de titularisation. Par suite, à supposer que Mme F ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance de la règle de la communication préalable du dossier et de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 7. D'autre part, si Mme F fait également valoir qu'elle n'a pas reçu communication de l'avis de la commission administrative paritaire, aucune disposition n'impose que cet avis soit spontanément communiqué à l'agent intéressé. En tout état de cause, le centre hospitalier a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale du 28 septembre 2020, dont il ressort qu'elle a procédé à l'examen attentif et particulier de la situation de Mme F et s'est prononcée à l'unanimité pour un refus de titularisation. Enfin, si la requérante, qui effectuait son stage en tant qu'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale stagiaire, premier grade du corps, soutient que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette commission compétente pour les personnels administratifs de catégorie B, qui comprenait deux représentantes du personnel, titulaires du grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure, et deux représentantes de l'administration, était composée conformément aux dispositions du décret du 18 juillet 2003 susvisé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, comme indiqué précédemment, la décision contestée n'a pas le caractère d'une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n'a pour effet ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision en litige n'était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F, ni qu'elle se serait crue liée par l'avis de la commission administrative paritaire. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 10. En cinquième lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d'évaluation de son stage, que malgré la mise en place d'un plan d'accompagnement dès le début de son stage, un changement d'affectation et deux prolongations de ce stage, Mme F n'est pas parvenue à acquérir les aptitudes attendues d'un adjoint des cadres hospitaliers, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui étaient demandées ne correspondaient pas à celles susceptibles d'être accomplies par un tel agent, ni qu'elle aurait effectué son stage dans des conditions ne lui permettant pas de démontrer ses aptitudes. Mme F, qui se borne à contester l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sans apporter d'élément concret de nature à la remettre en cause, ne peut utilement se prévaloir de sa notation dans ses précédentes fonctions d'adjointe administrative. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le refus de la titulariser reposerait sur une erreur de droit ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes aux fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers. Les moyens doivent donc être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 14. En l'espèce, Mme F soutient que lors de son affectation dans le bureau des affaires médicales pour y effectuer sa période de stage probatoire, les fonctions de deux anciens agents lui ont été attribuées ce qui a généré une surcharge de travail. Elle ajoute que ses supérieurs hiérarchiques ont exercé sur elle des pressions constantes, ont eu des remarques désobligeantes et ont eu des accès de colère à son encontre, notamment lorsque le directeur des affaires médicales lui a affirmé en septembre 2018 " qu'il lui collerait un rapport si elle commettait des erreurs ". Elle estime également que son stage ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions, dès lors notamment qu'elle a été évaluée sur chaque compétence attendue alors qu'elle n'a pu effectuer certaines formations que tardivement. Elle précise qu'elle n'a pas été évaluée par le directeur des affaires médicales en 2019 et qu'en outre celui-ci a repoussé sa titularisation. Enfin, selon la requérante, cette situation aurait eu pour conséquence une détérioration progressive de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, se manifestant par des troubles du sommeil et de l'anxiété, la contraignant à être placée en arrêts de maladie à plusieurs reprises et à suivre un traitement contre la dépression. 15. Toutefois, si Mme F soutient que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral, elle n'apporte aucun élément de fait, excepté ses propres écritures, susceptible de faire présumer et de caractériser l'existence d'un tel harcèlement. Mme F ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits relatés, notamment aucun témoignage alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures et écrits défavorables dont elle a fait l'objet, en particulier les échanges de courriers électroniques du 26 juillet 2019 la rappelant à ses obligations, les rapports des 15 juillet, 27 septembre et 25 octobre 2019 faisant état de son comportement inadapté, se manifestant notamment par des propos agressifs et insultants à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, et ses évaluations relevant d'importantes insuffisances professionnelles, ayant conduites à deux prolongations de son stage, un changement d'affectation et à un refus de titularisation, seraient injustifiés ou auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que son stage se serait déroulé dans des conditions anormales, ni qu'elle n'aurait pas pu bénéficier des formations auxquelles elle pouvait prétendre en temps utiles, alors que ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, notamment par le plan d'accompagnement et l'attestation de fin de formation d'adaptation à l'emploi produits par le centre hospitalier. De plus, contrairement à ses allégations, le directeur des affaires médicales l'a évaluée à deux reprises au cours de l'année 2019. Enfin, si les arrêts de travail des 6 mai, 31 juillet, 31 août et 28 septembre 2020, dont se prévaut Mme F, font état de " burn out " résultant de " harcèlement au travail ", ces seules mentions non circonstanciées sur des documents postérieurs à son changement d'affectation, ne peuvent suffire à établir que l'état de santé de la requérante serait la conséquence d'agissements qualifiables de harcèlement moral. Par suite, si Mme F fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle n'avance aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 17. Pour les raisons précédemment exposées au point 15, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme F doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F le versement au centre hospitalier Sud Francilien de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2 : Mme F versera au centre hospitalier Sud Francilien la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au centre hospitalier Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Demiguel, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2008435 - 2104049
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TA7814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008435_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2008435_20221114
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