TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2008435_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Île-de-France a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 440,12 euros sur la période de mai à octobre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la mutualité sociale agricole d'Île-de-France de lui restituer les sommes récupérées.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît le principe de droit à l'erreur consacré à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime mentionne dès lors que les retenues sur ses prestations familiales ont été opérées à partir du mois de novembre 2019, alors que le document de fin de contrôle de prestation a été envoyé début février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est allocataire de la prime d'activité. La mutualité sociale agricole (MSA) d'Île-de-France a constaté que le montant des ressources déclarées par Mme A au titre de l'année 2016 correspondait aux ressources de l'année 2015. Elle a aussi relevé que l'intéressée n'avait pas déclaré les aides financières régulières versées sur son compte bancaire par son ex-époux, père de son enfant. Le 3 février 2020, la MSA a donc informé l'intéressée qu'elle avait reçu un indu de 1 440,12 euros au titre de la prime d'activité sur la période de mai à octobre 2019. Mme A a formé le 15 février 2020 un recours administratif par lequel elle a contesté le bien-fondé de cet indu. Ce recours a été implicitement rejeté par la MSA le 11 août 2020, sans rapport avec la demande de l'allocataire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Île-de-France a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision de récupération de l'indu de prime d'activité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme ".
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées au point précédent concernent exclusivement la notification de payer. Elles n'interdisent pas à la MSA de procéder à des retenues sur les prestations familiales de l'allocataire antérieurement à l'envoi du document lui notifiant la fin de contrôle de prestation, lequel constitue une pièce distincte de la notification de payer. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la MSA ne pouvait pas procéder aux retenues opérées sur ses prestations afin de recouvrer l'indu de prime d'activité litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ".
5. D'une part, la décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mis à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende ou une pénalité destinées à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L. 123-1 précité. D'autre part, dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 novembre 2022
DTA_2008435_20221114TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008435_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008435_20230223
Données disponibles
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