TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008439_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B A, représenté par Me Habiles, doit être regardé comme demandant tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 novembre 2018 est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 novembre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant marocain. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 24 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 21 mai 2019, rejeté ce recours et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 29 décembre 2009, fait pour lequel il a été condamné à une amende de 300 euros avec suspension de permis de conduire pendant un mois par le tribunal correctionnel de Cusset le 27 janvier 2011. 5. Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné M. A à une amende de 300 1. euros avec suspension de permis de conduire pendant un mois, pour les faits cités au point 4. Si M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits, ceux-ci, qui sont demeurés isolés, présentent une nature et une ancienneté telles que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande naturalisation de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Habiles, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 mai 2019 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Habiles la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. BEYLS Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 septembre 2022
ORCA_22LY00905_20220913TA449 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008439_20231109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2008439_20231109