CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00905_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de retirer la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2019 ; d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2008439 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, sous le n° 22LY00905, Mme B , représentée par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de retirer ses décisions du 4 juillet 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qu'elle avait soulevé ; - sa demande de retrait était justifiée par des circonstances nouvelles, résultant des pathologies graves dont elle est atteinte, qui nécessitent un traitement médicamenteux et un suivi médical et psychologique qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 12 décembre 1966, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, au cours de l'année 2016 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 avril 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 mai 2019. L'intéressée a alors demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 juillet 2019 qui a été confirmé par une ordonnance du président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2019, non frappée d'appel et devenue définitive, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un courrier en date du 2 septembre 2019, notifié le 4 septembre 2019, Mme B a saisi le préfet du Rhône d'une demande de retrait de cet arrêté, en invoquant de manière sommaire, et sans aucune argumentation, " l'erreur de droit " qui aurait entaché cette décision administrative. Cette demande a été implicitement rejetée par l'autorité préfectorale. Par jugement du 9 juillet 2021 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B tendant notamment à l'annulation de cette décision implicite. 3. En premier lieu, Mme B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure entachant selon elle les décisions du 4 juillet 2019 du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Toutefois, alors que l'intéressée n'avait pas soulevé cette irrégularité supposée à l'appui de sa demande de retrait des décisions préfectorales du 4 juillet 2019, et que sa requête tendant à l'annulation de celles-ci a été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par une ordonnance du 16 décembre 2019, un tel moyen était inopérant à l'encontre de la décision ayant implicitement refusé de prononcer le retrait des décisions du 4 juillet 2019. 4. En second lieu, ainsi que l'ont précisé les premiers juges aux points 2 à 5 du jugement attaqué, les éléments produits par Mme B concernant les diverses pathologies dont elle est atteinte, et le suivi médical dont elle bénéficie en France, ne suffisent pas à établir un changement dans les circonstances de fait postérieur à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet justifiant l'abrogation de celle-ci. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 septembre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00905_20220913
TA449 novembre 2023
DTA_2008439_20231109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY00905_20220913
Données disponibles
- Texte intégral